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Tome I.
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849-850
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Ils portent une efpéce de bonnetà queue, ou plutôt de chaperon,tel que les hommes le portoient au-trefois communément en France.Mais ils ne s’en servent que dansles revues, qu’ils font devant leRoi, devant les Princes, & quandle General l’ordonne. A la revuedes Inspecteurs, ils attachent leurschaperons fur la tête de leurs che-vaux, & s’en servent aux fourragespour ne pas gâter leurs chapeaux.

Leurs drapeaux & leurs e'tendartsfont dissérens de ceux de la Caval-lerie & de l’Infanterie. Les dra-peaux font beaucoup plus petits queles drapeaux de l’Infanterie, & lesétendarts plus longs que les e'ten-darts de la Cavallerie. On leurdonne le nom de guidon ; c’estuneespèce de banderolle fendue par lebout beaucoup plus longue quelarge.

A cheval ils font l’exercice de laCavallerie, & à pied celui de l’In-fanterie. Dans les revues à cheval,au lieu de mettre l’épée à la main,ils tiennent le fusil haut, & dansl’exercice à pied, ils ont pour pré-senter leurs armes, 1 une maniérétoute diftérente de l’Infanterie,

Ce n’est qu’en 1699. que l’Etatmajor des Dragons a été créé.Quand les Régimcns de Cavallerie& de Dragons font ensemble, lesRégimens de Cavallerie prennent,suivant l’Ordonnance du 1. Décem-bre 1689. la droite sur ceux de Dra-gons, & ceux de Dragons ont lagauche, soit que les Mestres deCamp de Cavallerie soient plus oumoins anciens que ceux de Dragons.Et par la même Ordonnance & cel-le de 170g. Iorsqu’un Officier com-mande un corps composé de Caval-lerie & de Dragons, il peut fairemarcher les Dragons à la tête ou àla queue, ou les mêler parmi la Ca-vallerie , ainsi qu’il juge à propospour le bien du Service.

Les Officiers de Cavallerie & deDragons de pareils postes marchentcntr’eux, suivant les dates de leurscommissions. Si elles se trouventdatées du même jour, par l’Ordon-nance du 30. Juillet 169;. & cellede 1708. l’Officier de Cavallerie ala préférence, & commande à celuide Dragons. S’ils se trouvent avecdes Officiers d’Infanterie dans unePlace forte, ou Ville fermée, ceux-cileur commandent ; mais dans un lieuouvert, ou en campagne, ils com-mandent aux Officiers d’Infan-terie.

Par un article du 23. Juillet 1663.les Dragons étoient réputés du corpsde l’Infanterie, & les Officiers d’In-fanterie & de Dragons dévoient parconséquent, rouler entr’eux, sui-vant l’ancienneté de leurs Régimens.Ceci ne peut se concilier avec ceque je viens de dire plus haut, sui-vant l’Ordonnance de 1693. & cellede 1708. mais il n’a pas été formel-lement dérogé à la prémiere.

Lorsque par l’ancienneté, le Bri-gadier , Colonel, ou autre Officierde Dragons, se trouve commanderun corps ou un détachement de Ca-vallerie & de Dragons, cet Officierde Dragons, après avoir renducompte au Général de l’Armée, lerend ensuite au Général de la Ca-vallerie , ou à celui qui la com-mande, comme étant le premiercorps, & après il rend compte àcelui qui commande les Dragons.

Mais dans tout autre Service quiregarde les Dragons, lorsqu’ils nefont pas mêlés avec la Cavallerie,ils n’ont aucun compte à rendre, niaucun ordre à prendre de celui quicommande la Cavallerie, les Dragonsfaisant un corps distinct & séparé.

Avant cette Ordonnance de 1708.les Officiers de Dragons n’alloientpas rendre compte au Général de laCavallerie. M. le Maréchal de Vil-lars , Commandant Général de laD d s Gavai-