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leurs Ancêtres dans leurs cours, <3cdans leurs Cabinets. On peignoitces statues au vliage, pour leurdonner un air de vie. Mais pouren avoir, il falloit être descendud’anciens Magistrats Curules. Onles 'expofoit à la vúë du public auxjours de fête; & lorsqu’il mouroitquelqu’un de la famille, on les por-toit en procellìon devant le Corps.On pouvoit être Patricien sans êtreNoble dans ce sens.
Les Athéniens distinguoient leurNation, en Nobles , en Fermiers &en Marchands. II y avoit degrands privilèges pour les Nobleschez les Grecs & les Romains.
Les Nobles Grecs étoient distin-gués par la figure d’une sauterelle,qu’ils portoient à leur chevelure, &les Romains par un Croissant ouune demie lune qu’ils portoient furleur chaussure de pied.
En France on appelle Noble celuiqui étant annobli commence la No-blesse de fa famille. Ceux qui nais-sent de lui ont le titre de Gentil-homme. Un ancien Gentilhommese nomme un homme de condition.Un ancien Gentilhomme d’une Mai-son illustre se nomme un hommede qualité.
En Angleterre, on n’appelle No-bles que ceux qui ont le titre de Duc,de Marquis, de Comte, de Vicomteou de Baron.
* NOBLESSE militaire; LeRoi de France, sensible aux preu-ves de zélé & de courage que luiont donnés pendant le Cours de laderniere guerre, les Officiers de sesTrouppes, qui n’avoient pas lesavantages de la naissance, vient parun Edit, donné à Fontainebleau auMois de Novembre, & enregistresu Parlement le i;. du même mois,de créer une Noblesse militaire, quipuisse s’acquerirpar le droit des Ar-mes , fans Lettres particulières d’En-noblissemcnt.
L’Article I.) de cet Edit perpé-
tuel Sc irrévocable, porte : Qu’au-cun de ses sujets, servant dans sesTrouppes en qualité d’Officier, nepuisse être imposé à la taille, pen-dant qu’il conservera cette qualité.II. Qu’en vertu de cet Edit & dujour de sa publication, tous Offi-ciers-Généraux non nobles, actuel-lement à son service, soient & de-meurent ennoblis avec toute leurpostérité née & à naître en légitimémariage. III. Qu'à l’avenir le Gra-de d’Officier-Général confère la no-blesse de plein droit à ceux qui yparviendront, & à toute leur posté-rité légitime, lors née & à naître;& que ces Officiers-Généraux jouis-sent de tous les droits de la Nobles-se, à compter du jour & de la datede leurs Lettres & Brevets.
Les Articles IV. V. VI. & VII.règlent à quelles conditions les Offi-ciers non nobles d’un grade infé-rieur à celui de Maréchal de Camp,qui auront été créés Chevaliers del’ordre Royal & militaire de S.Louis, & qui se retireront aprèsavoir servi sans interruption pen-dant trente ans, jouiront leur viedurant de Fexemption de Taille, óccomment ce Privilège pourra passerà leurs fils, qui seront au service.Dans l’article VIII. les Officiersdevenus Capitaines & Chevaliersde S. Louis, que leurs blessuresmettront hors d’état de continuer àservir, sont dispensés de droit, dece qui pourra manquer Meurs tren-te années de service. Par l’ArticleIX. le Roi pourvois à ce que les ser-vices des Officiers, parvenus augrade de Capitaine, lesquels mour-ront en exerçant leurs Emplois,soient utiles à leurs fils légitimesqui seront, ou qui se destinerontau Service.
11 est dit dans le X. & le XI. Ar-ticle : Que tout Officier, né en lé-gitime mariage, dont le Pere &l’Aieul auront aquis l’exemption dela Taille, fera noble de droit ; après
toute-