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Tome premier.
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2.8 Mémoires Historiques.’

Droit de pour ce qu’ils valoient, qu’elles entretenoient un respect réciproque entre les hommes*qu’elles mettoient le sexe foible à couvert des insultes & des médisances, ou qu’elles re-primoient les langues injurieuses ; enfin qu’elles proscrivoient la dissimulation, la fraude& le vain orgueil.

Les Jurisconsultes modernes ont éxaminé la question de droit avec plus de méthode& de discussion que je n’ai dessein d’en employer ici, où mon intention n’est que decompiler des faits d’où l’on puisse tirer quelque conclusion qui nous fasse connoître lapratique du te ms passé. Après cet éxamen, ils ont condamné les combats particuliers,c’est à dire, la derniere espèce d’osseuse & de guerre qui se fut conservée chez laNation. Le Roi même avoit seulement favorisé la décision, mais il a déployé toutefa puissance pour abolir l’usage des Duels & les louanges que toute l’Europe a donnéesà ses ordonnances, & à la fermeté avec laquelle il les a soutenues, témoignent assezl’approbation universelle. Cependant j’ose dire que nos neveux seront mieux en étatque nous de comparer les différens âges & de juger si cette police qui s’autorise de lajustice du Droit, des Rois, & de la Religion, est à préférer à celle qui donnoit l'avan-tage à l’honneur Lt au courage, qui mettoit plus de vertus au jour & qui obligeoit plusde vices à se cacher.

Ce peu de remarques fur les avantages que la Nation Françoise prit de la conquêted’une des plus belles parties de l’Empire Romain, nous donne une eípèce d’idée deson gouvernement : mais pour en former une notion plus éxacte, il me semble qu’ilest nécessaire d’ajouter ici quelques observations, x. Sur les Loix Saliques qu’elle fai-soit profession de suivre. 2. Sur les différentes conditions & en particulier fur les noms& les fonctions des Dignitez qui devinrent en usage parmi les Francs. 3. Sur l’ordrejudiciaire qu’ils gardoient, de même que fur la forme des Assemblées generales & lamaniéré d’y délibérer. Je me flatte de donner, par la discussion de ces matières, unenouvelle précision à ce que j’ai déja dit.

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Des Loix Sa ligues.

?xi:c 1 - /^\UAND les Saliens ou Francs passèrent dans la Gaule, leurs Loix n’étoientSadiques. point ecrites ; ils les observaient par uíage ; chacun en étoit instruit, parce

'■"' nrx '' qu’elles étoient éxtrèmement simples & que toutes leurs dispositions se renfermoient àprescrire une forme pour les jugemens & à décerner des punitions contre les crimesqui pouvoient blesser l’éxacte fidélité qu’ils vouloient faire régner chez eux. Mais aprèsle passage du Rhin & que la Nation se fut établie en Flandres, il y a lieu de croirequ’elle augmenta ses règlemens, parce qu’en effet les Loix du Peuple, arrêté dans unedemeure fixe & certaine, doivent être différentes de celles d’une Nation avanturiere,qui n’avoit de retraite que dans les bois & les marais, & qui ne fubsistoit que de sesbrigandages. Cependant on ne les écrivit point encore : car quoique nous ayons au-jourd’hui une Loi dite des Ripuaires, peu différente de la Salique, elle ne regarde queles Ripuaires de Cologne & de Juliers ; autrement ce seroit celle que les François au-roient suivie.

Ce ne fut donc que sous le règne de Clovis, que la Nation mieux instruite connut]a nécessité de fixer ses Loix par l’écriture, pour en rendre l'observation constante danstoute l’étenduë de fa domination. II y a de plus quelque apparence que Clovis fut éx-cité, par les Ecclésiastiques de son tems, à donner une forme constitutive aux Lobe

Saliques ;