Mémoires Histori clû f s. 2.9
Saliques ; & je tire cette conséquence tant de la langue Latine, dasts laquelle cës Lòix Loixfurent écrites, que des articles accordez en faveur des Eglises dont le Clergé auroit pûappréhender Pinobfcrvation, s’ils n’avoient pas reçu ce caractère d’authenticité néces-saire dans P usage Romain. II me paroit encore que l’Auteur de la Préface de ces Loixa été un Ecclésiastique, sujet des Francs, lequel leur a prodigué des louanges peu con-venables à une autre plume, & je me fonde fur ce qu'il parle de la Religion Chré-tienne du même stile que celui des Epîtres de S. Remy ; raison qui pourroit conduirejufqu’à déterminer que ce Prélat est le véritable Translateur ou PEcrivain de la Loi 8a-lique & P Auteur de la Préface que l’on y volt.
Cette Loi comprenois, selon qu’il est énoncé dans Paccord de Childebert & de Clo-taire, 78 articles: qui font aujourd’hui réduits à 71, defquels les 56 premiers ne con-cernent que les punitions de divers crimes, Vols, Mutilations, Homicides, Adultérés,ou bien la forme qui devoit être observée pour appeler quelqu’un en justice devant IçJuge du Territoire & de faire preuve contre l’Accusé par serment, par témoins, oupar Peau bouillante & le reste. Les 57 & 58 Titres paroissent avoir été accordez de-puis la Conversion de Clovis pour la fureté des Eglises & ce font ceux dont j’ai parlé imais le 62. est beaucoup plus considérable, d’autant que c’est-là que se trouve cettedécision fameuse, qui éxclud les filles de toute part en la succession des terres Saliques*
& c’est en quelque forte la feule importante qui soit dans tout le corps de cette Loi:les autres articles concernent le devoir des Magistrats & la forme des Complaintes, letout en termes barbares & tellement infuffifansque l’on n’y découvre qu’à grand’peinele vrai sens.
A la faite de la Loi Salique fe trouve une ordonnance de Childebert, intitulée Dis-cretio Childeberti: elle est suivie d’un accord ; autre ordonnance de ce der-nier ; c’est dans la seconde de ces pièces que l’on voit l’ordre tenu pour la réductionde toutes ces Loix : car il y est dit que Clovis, avec ses Francs, a rédigé la Loi Sa-lique en 78 articles ; que Childebert, pareillement avec ses Francs, y en a ajouté 6autres, qui ont été approuvez de Clotaire, & qu’enfin celui-ci en a fait quelques outres,qui ont aussi été approuvez par Childebert son aîné & par les Francs de son Royaume.
M. Baluze attribue, fans balancer, l’ordonnance intitulée Difcreîio Childeberíi , au fils duRoi Sigebert, & celle qui porte le nom de Clotaire, au fils de Chilperic & de Frede-gonde, qu’il croit aussi auteur des Loix des Ripuaires, des Allemands & des Bavarois.
Ce n est pas mon avis, quelque déférence qui soit duë à fa grand/ capacité & à la pro-fondeur de ses recherches.
Mais à l’égard de la forme de toutes ces Loix, il est remarquable que le texte de lapremiere ne dit pas un mot du consentement des Assemblées générales de la Nation,que l’on stait avoir été bien plus nécessaires pour la rendre authentique que le bon plai-sir de Clovis. II est vrai que la Préface insinue ce consentement & qu’elle en fait uneespèce d’Histoire, nommant les personnes qui ont recueilli ces Loix & les lieux où ilsont travaillé, lesquels paroissent avoir été au delà du Rhin. C’est aussi ce qui me faitcroire que le consentement de la Nation n’est omis dans le texte que parce qu’il ne s’a-gifloit pas de 1 établissement d’un droit nouveau, mais bien de rassembler en un corps& d’écrire les usages observez de tout tems parmi les François ; fi toutefois on en ex-cepte les titres accordez en faveur des Eglises, qui étoient dûs à la Religion, mais quin’étoient pas autorisez par leur antiquité. Au contraire, les règlemens de Childebert& de Clotaire expriment difertement qu’ils Ont été dressez dans diverses Assemblées Ge-nerales, tenues aux Calendes de Mars à Alsigny, àMastricht, à Cologne & autres lieux :
Cura in Dei nomine, dit Childebert, nos omnes de quibufiunque conditionibus , unà cum noftrisOptimatibus pertraïïavimus, ad unumquemque notitiam volumus pervenire. Dans un autre en-droit il dit : Convenit unà cum Leudis noflris ; ce qui fait une preuve formelle que le
consentement de la Nation intervenoit dans Rétablissement des Loix, & nous verrons
y ci-aprè$