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Tome premier.
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Mémoires Historiques.

ci-après que Charlemagne, au còmble de la prospérité, rie jugea pas que ses Capitulassespussent avoir force de Loix saris le consentement du Peuple François.

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VIII. Exclusion des Femelles en

Succession Salique.

E -- S[0N H- T E reviens à présent ari titre 62. de la Loi Salique, qui, comme je l’ai observé,Femelles. «J en est la principale partie, &je remarque qu’encore que le droit des Mâles nefut pas nouveau parmi les Francs, puis que Tacite nous assure qu’il étoit de son temsen usage chez tous les peuples de Germanie : toutefois s’agissant de rétablir dans lesGaules, où il n’étoit connu que comme en usage barbare, il étoit nécessaire de l’y fairerecevoir dans la forme la plus authentique ; d’autant qu’il contenoit la feule précautionqui pouvoit être prise pour empêcher que les possessions Saliques ne retombassent auxmains des Gaulois, à qui les filles des Francs les auroient portées en tout, ou partie,st elles a voient été reçues à les partager.

Mais cela même fait connoître combien il est absurde de réduire la disposition éxclu-stve des femmes, portée par la Loi Salique, à la feule Couronne de France ; puis qu’aucontraire il n’y en est pas dit un mot & que vû la forme du Gouvernement de ce tems-là, il étoit impossible que l’on pût avoir une telle idée. En effet, il n’y a qu’à consi-dérer que la Royauté successive ayant é é unie en la personne de Clovis au Generalatqui étoit essentiellement une Charge élective, les successeurs qu’il eut, ne pûrent par-venir à ces mêmes dignitez que par le consentement du Peuple, parce que si le droitsuccessif leur étoit favorable, cette élection leur pouvoit être contraire, & c’est pour celaque les Auteurs remarquent que pour donner un Successeur au Roi mort, il faloit quedeux circonstances concourussent, la disposition paternelle, d’une part, par rapport à laSuccession,& de l’autre l'élévation du sujet proposé sur les boucliers des soldats par rapportà l’élection. Or comment se seroit-on avisé de choisir une Fille, pour General de l’armée,parmi une Nation si féconde en Guerriers, qu’il n’y avoit pas un seul homme qui fitune autre profession que celle de la vie militaire ? II est vrai qu’il arriva dans la fuiteque les deux Offices de Roi & de General Furent divisez & qu’alors la Royauté n’ayantpas cesie d’être successive, elle auroit pû tomber en quenouille » mais le droit du sexeviril, c’est l’éxpression de la Loi, étoit alors tellement établi & si généralement reconnu,que les Filles n’auroient jamais pû penser à y prétendre. Ainsi, on peut assurer aveccertitude que nos premiers Francs n’ont jamais eu l’idee d’illustrer leur Couronne oude la rendre plus noble par l’éxclusion des Filles ; & il suffit pour en faire la preuveque la Constitution du Gouvernement & L genie de la Nation ne permissent au sexed’autre ambition que celle de plaire à des Maris & d’élever des enfans pour le servicede la Patrie.

Au surplus la prévoyance des Francs, qui se découvre en plusieurs traits de l’Hi-stoire, n’est nulle part plus évidente que dans cette disposition, puis qu’en fermant auxGaulois la feule voye qu’ils pussent avoir de rentrer dans leurs possessions par des al-liances Françoises, ils st donnerent un plein droit de succéder aux héritages des Gaulois,les ayant laissez dans la disposition du droit Romain, selon lequel les filles etoient ad-mises au partage avec les Mâles. Inter Romanes , dit la Constitution de Clotaire, ne-gotia caufarum Romanis Legibus çraecipmus termïnaru Et ce fut en effet par cette voye-

5 que