de l'administration des François d’avec celle des Romains, fur la Finance, quand il pa-roît que les uns & les autres tiroient également l’argent des peuples ; voici ce que l’onpeut répondre à la difficulté.
I. Le fondement des impôts ordonnez par les François, étoit le produit réel des terrespossédées par les sujets : c’est ce que je crois avoir établi d’une maniéré évidente : par-tant nul tribut n’étoit personnel, ni arbitraire. Voilà la premiere différence dans ladisposition Romaine, qui, sur le principe que la personne est plus noble que ses posses-sions, avoit accumulé les impôts fur les hommes & non fur les biens.
II. Le tribut pécuniaire que levoient les François étoit une commutation du tributréel ; & dans le fond n’étoit-il pas juste que le débiteur se pût soulager de la maniéréqui lui convenoit le mieux ? Les François faisoient-ils tort à leurs sujets de leur accor-der le droit de choisir la nature du payement qu’ils étoient obligez de leur faire ?
III. Cet impôt n’avûit rien d’arbitraire de la part du François qui l’ordonnoit ; lesterres devoir le huitième ou le dixième de leur produit, à proportion des fraix qu’elleséxigeoient pour leur culture. C’étoit-là le pie certain & général : on apprécia dans lafuite cette quotité une fois pour toujours. Car alors les monnoyesne varioient pas; l’or& l’argent avoient un prix dont toute la terre convenoit. En conséquence de cetteappréciation, on recevoir le tribut, ou en argent, de ceux qui en avoient & qui envouloient donner, ou en nature de ceux qui n’avoient que des denrées, au quel cas leMagistrat qui les avoit reçues & qui en faifoit bon au Fisc, suivant le rolle dont il avoitdonné caution, les vendoit à son gain ou à sa perte, selon son savoir faire, mais ja-mais au risque de celui qui s’étoit déchargé par un payement actuel de quelque espèce 'qu’il fut. Cela est si naturel & si juste, si contraire à l’oppreffion des peuples, que l’onne peut refuser ses louanges à un tel gouvernement.
II est vrai toutefois qu’il s’y peut trouver des inconveniens, dont le principe est, quel’Union de la Magistrature & de la régie des impôts est suspecte & qu’elle semble éx-poser les peuples à une oppression certaine ; mais pour lever ce préjugé, il faut obler-ver ; i. Que parmi les véritables Magistrats, les concussionaires & les médians déter-minez font moins communs qu'on ne le pense. D’abord la naissance, l’honneur duMonde, la conscience, le mérite réel, sont les degrez ordinaires qui conduisent ïeshommes à ces postes élevez, & font aussi des barrières si fortes que le plus mauvais na-turel a peine à les franchir. 2. Que dans la vérité presque toutes les Nations du Monderéunissent dans leur gouvernement la Magistrature & la direction des Finances. Levéritable Magistrat n’est pas celui dont la fonction se renferme au jugement des procèsparticuliers, ou à purger les grands chemins de voleurs & les villes d’homicides Sc descandales -, c’est celui qui règle la destinée publique, qui dispose de la fortune & de lavie des sujets conformément aux Loix & c’est dans ce sens que le Monarque est le pre-mier Magistrat de son Etat, quoique lui-même hon seulement ordonne les impôts, maisqu’il en reçoive le produit & qu’il l’employe à fa volonté. Ce qui corrompt notre idéeà cet égard, est le partage mal-entendu que nous faisons des diverses professions, suivantlequel nous ne voulons pas concevoir qu’un homme de guerre ou un homme de robesoit capables d’autres fonctions que celles que nôtre usage leur assigne : mais les Grecs,mais les Romains, n’en jugeoient pas ainsi, & l’on peut dire que ces derniers n’ont per-du leur gloire & leur puissance que pour avoir restraint les fonctions des Magistratsen les partageant, puis que c’est ce qui fit naître chez eux, comme il est arrive cheznous, une profession singulière d’hommes, dont tout l’emploi est de piller les Provinces,de frauder le Public, de s’enrichir & de dépenser, & ce qui est encore beaucoup pired’infecter les moeurs du reste des hommes, de leur dureté, de leur luxe & du sentimentde l’intérêt personnel.
Nos François ne firent donc que ce qu’ils dévoient faire avec prudence & justice,quand ils chargèrent les Gouverneurs, des impôts reels ou pécuniaires, de la maniéré
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