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Tome premier.
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îa moins onéreuse aux peuples. J’avouë que ces Gouverneurs pouvoient abuser de Fìkanïes*leur autorité & se rendre aussi tyrans que les Exacteurs Romains auxquels ils succé-dorent : mais cet inconvénient n’est pas un déíaut de syíthème politique, c’est celui dela nature des hommes, qui se corrompent plus aisément dans l’élevation que dans lamédiocrité. Au reste la disparité du Gouvernement Romain & François est trop évi-dente, pour qu’il soit besoin d’employer d’autre preuve q ue la narration des faits quila justifient. Ainsi je passe à l’éxamen de l’ordre judiciaire & de la forme des Assem-blées Générales,

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Ordre Judiciaire patmi les François.

L ES Loix Saliques nous apprennent que la Justice ordinaire s’éxerçoit dans le pre- j > j‘° l R c *^mier degré par les Senieurs ou les Centeniers, autrement nommez Thungins -, je aire.dis le premier degré, parce que c’étoit le plus simple & le plus accessible, chaque Cen- -■''"V’Vrenier étant obligé de parcourir son territoire plusieurs fois l’année & d'y indiquer desMalles publiques selon l’éxigence des affaires, ou la réquisition des parties. Ces Malleácroient ainsi nommées de l’Allemand Mâle t ou Mael, qui signifie Asiemblée & c’estde-là que divers lieux des terres Françoises ont pris la derniere syllabe de leur nom,comme Aumale, Wisemale, &c -, parce que ces sortes d’Assises s’y tenoient plus ordi-nairement qu’ailleurs. Le territoire du Centenier étoit nommé Theade> du Saxon ‘Theod,qui signifie Canton de Province, & c’est pourquoi la Loi parlant de la maniéré de for-mer une Complainte, donne une espèce d’alternative au plaignant de sommer sa partiedevant le Thungin ou la Theade, c’est à dire, devant l’affemblée des Citoyens du Can-ton. Cette sommation devoir être faite en présence de trois témoins, & si la partiemanquoit d’y satisfaire, le plaignant avoir droit de se servir du Ministère du Graffion,qui vient du mot Grave ou Graff.\ dont on se sert encore aujourd’hui pour exprimer ladignité de Comte.

Mais il est singulier & remarquable que le nom d'un si petit emploi ait passé à l’unedes plus hautes dignitez & qu’il ait même réuni les fonctions de toutes les autres. LeGlossaire rapporte une grande quantité de significations de ce seul nom, d OU 1 on peutapprendre les différentes fonctions de cet office selon les cems ; l’on y trouve aussi plu-sieurs autorisez qui montrent que le Graffion étoit chargé du recouvrement des im-pôts de son district & qu’il en devoir compte à l’Officier supérieur.

Les termes employez par la Loi pour exprimer la sommation, dont il vient d’êtreparlé, sont ceux-ci ; Mannire, de l’Allemand Manen , avertir ; Thungannare , sommer ;

& Mallare , ou admallare , dérivez des noms de Malle &de Thungin : mais le plaignantétoit, ce semble, maître de l’instance ; car la sommation pouvoir conclurre à ce que lapartie payât de sa personne & de ses biens, ou qu’elle souffrit l’épreuve de l’eau bouil-lante, ce que l’on estimoit par ce terme, provocare ad aeneum, II est vrai que le Jugeétoit de Modérateur de la demande & qu’il avoir l’autorité de l’admettre ou de la re-jettes ; cependant le prévenu couroit toûjours un grand risque j ce qui ne se peut excu-ser qu’en disant que dans ces tems de simplicité & de violence, il étoit rare * de don- * Dans le .ner lieu à la complainte, parce qu’il étoit plus ordinaire d’user de force que de mau-vaise foi. Telle étoit donc la forme de procéder, voici celle déjuger.

Les jugemens croient rendus dans l’Assemblée publique par le Thungin, assisté detrois Assesseurs en chaque cause ; car la Loi défendoit qu’il y en em davantage -, mais

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