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Tome premier.
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Mémoires Historiques. ïfj

y avoir de division dans le Parlement François, & fa principale attention est de faire Charlesvoir avec quelle ardeur chacun concouroit au bien & à l’avantage public dans une par-faite unanimité ; il auroit été à defirer que ce Prélat, en nous laissant un monumentst considérable, l’eut écrit d'un stile plus naturel & moins forcé, car son expression esttellement embarassée, qu’en laissant croire que la plus importante affaire qui occupoitle Parlement dans les séances ordinaires, étoit le choix des Conseillers du Prince ; on nefçauroit dire, s’il a voulu marquer que le Prince même n’avoit aucune part au choix,

& qu’il étoit néanmoins astraint à suivre l’avis des Conseillers qui lui étoient donnez.

II reste à parler des Envoyez ou Commissaires des Rois, qualifiez en ce tems-là, dunom de MtJJì Dominici, desquels la fonction étoit de visiter certaine étendue des Pro-vinces, tant pour y éxaminer de quelle maniéré les Magistrats ordinaires éxerçoient lajustice que pour la publication des Ordonnances ou Capituls qui avoient été autorisez parle consentement d’un Parlement général. On ne fçauroit absolument attribuer réta-blissement de cette Magistrature à Charlemagne, car on l’avoit en usage sous la pre-mière Race, comme on le voit par divers Monumens de P Histoire de ce tems-là, &entr’autres par celle de Chilperic, mari de Fredegonde, qui s’en servit pour exercerd’éxtrêmes violences dans les Provinces ; mais il y a lieu de juger, que Charles en ré-gla les fonctions, & qu’il la fit revivre avec plus d’autorité & de dignité qu’elle n’enavoir eu iusqu’à lui. En effet, l’on voit que sous son Régné & sous celui de ses en-fans, ces Envoyez étoient nommez dans le Parlement avec attribution de jurisdictiondans une certaine' étendue de Païs, où ils avoient le pouvoir de faire une espece dechevauchée & d’indiquer des Malles, ou Jugemens publics, dans les lieux principaux,l’un après l’autre, pour y recevoir les plaintes de tous ceux qui auroient prétendu n’a-voir pas obtenu justice des Magistrats ordinaires, & ces Malles se tenoient avec tant derigueur, que si le Centenier ou Graphion, le Vicaire ou le Comte même, étoient con-vaincus de n’avoir pas fait justice, ils étoient amendables au jugement des Commis-saires & n’en étoient pas encore quittez pour cela, puis que selon la gravité du cas, lesRois passoient à leur destitution, & dans le Parlement suivant ils recevoient des Suc-cesseurs, & quelquefois une punition plus griève. De plus, s’il étoit nécessaire de pu-blier quelque nouveau reglement, c’étoit en présence des Commissaires dans les memesMalles, ou Jugemens publics ; mais quant à l’éxecution, elle étoit commise au Magis-trat ordinaire que les Commissaires ne dévoient pas dépouiller de fa fonction, quoiqu’ilseussent l’autorité de le condamner à l’amende, & à la restitution des choses dont il au-roit pû s’emparer par violence ou par artifice. Mais comme les affaires ordinaires sepeuvent considérer à deux différens égards, celui de la Religion & des matières Ecclé-siastiques, & celui de la Police ordinaire ou des matières purement civiles, on jugea,pour une plus grande précaution, que les Commissaires dévoient être pris du nombredes deux Ordres de l’Etat, le Clergé & la Noblesse. C’est pourquoi l’on voit, quedans le nombre des Commissaires il y avoit d’ordinaire un Prélat, soit Evêque, soit Ab-bé, dont la présence & la décision ne pouvoient manquer d’être d’un grand poids dansces fortes de Commissions par le grand respect que l’on portoit alors aux Dignitez Ec-clésiastiques , à 1 égard des autres Commissaires, en quelque nombre qu’on les emplo-yât, c’étoient toûjours des plus Grands Seigneurs, qui ne trouvoient point leurs fon-ctions au dessous de leur condition ni de leur dignité, & qui s’en acquittoient avec d’au-tant plus de zèle, que tout le monde étoit persuadé que l’ordre, la règle & la manu-tention des loix étoient attachées à cette discipline.

II est aisé de voir maintenant si la fonction de M rs - les Intendans des Provinces peutêtre dite pareille à celle des Mïjsi Dominici , comme ils le prétendent, pour se parer decette antiquité : II est vrai que le nom de Commissaire du Roi peut leur être commun,mais si le pouvoir de ceux du tems passé leur étoit confié pour le bonheur & l’unionde la Société, j’ai grand peur que la Postérité qui parlera de ceux de cetems-ci, n’ac-

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