Alsace.
ÉTAT DE LA FrÂNCÈ.
Ville de Strasbourg, à quoi il faut ajouter que chaque Tribu a sa Justice pour les af-faires qui lui font particulières fous la direction du Chef de la même Tribu, & enfinqu’on tire du Corps de la Bourgeoisie tous les ans des Visiteurs Jurez p 0ur les moulins,le pain, la viande, les salines, le bois, le charbon &c.
II paroit par ce détail que l’ordre du Gouvernement de cette Ville est établi avec urîgrand choix des moyens qui pouvoient le faire prospérer ; les Statuts de Police y répon-dent parfaitement, mais le malheur est qu’ils font mal éxécutez, à ce que dit l’Auteur,par la connivence des Officiers ou la fraude des Inspecteurs, qui y trouvent leur compteau désavantage du Public : il faut avouer aussi que depuis la perte de leur liberté ils fontdécouragez & ne donnent plus la même attention au Gouvernement. II est à proposde remarquer que les Ordonnances ou Codes François de 1667. & 1670. ne s’obferventpoint à Strasbourg, mais que tous les Jugemens y font rendus conformément à l’ancienusage, quoique le Conseil souverain Juge Supérieur du Magistrat soit tenu de s’y con-former, ainsi qu’à toutes les Ordonnances émanées de l’autorité du Roi & de son bonplaisir; mais toutes les raisons pesées, l’Auteur ne conseille pas d’entreprendre si tôt d’in-troduire le Droit François en cette Ville, estimant qu’il faudroit abolir l’ufage de la Lan-gue Allemande dans les sentences, plaidoyers & instruction des procez. Mais il ne faut paschanger d’article fans remarquer que le Roi a depuis peu établi deux Maîtrises des eaux& forêts, l’une à Ensiffieim & l’autre à Haguenau à l’instar de celles de France, toutesdeux relevant de la grande Maîtrise de Champagne ; & defquelles les appellations ref-fortissent à la Table de Marbre du Parlement de Metz. L’Auteur ne croît pas qu’on aitfait en Alsace aucun établissement plus onéreux au peuple & moins utile au Roi, car suppo-sant d’abord que les bois ne fe vendent point, que la plûpart appartiennent aux Commu-nautez, & enfin que les particuliers n’entendant rien aux contestations qui fe font enFrance fur cette matière, ilsn’ontpû s’éxempter de tomber dans des contraventions quileur ont attiré de grosses amendes qui les ont tellement mortifiez qu’il arrive journelle-ment, qu’étant au milieu des bois qui leur appartiennent, ils prennent le parti de ne fepoint chausser, plutôt que d’étudier les Ordonnances qu’ils haïssent & qu’ils regardentcomme faites exprès pour les dépouiller de leurs biens. L’Alsace est toute gouvernée parle Droit écrit, l’on n’y connoit le droit coutumier qu’à l’égard des fiefs & de quelquesquestions nobles, outre quelques Statuts municipaux, dont l’obfervation est locale. Avantque les François fussent établis en cette Province on n’y connoissoit point les procès, s’ilnaissoit quelque contestation, elle étoit terminée fans fraix & fans depenfe, mais depuisla multiplication des Tribunaux & des Ordonnances, depuis auffi que les habitans fe trou-vent chargez d’impôts, ils s’accoutument aux affaires, & au lieu qu’ils ignoroient juf-qu’au nom d’une requête, il n’y a peut-être pas une Province dans le Royaume, oùelles soient plus fréquentes qu’en celle-ci. Je ne puis terminer cet article fans remarquer T>ìJiìnaionque l’Auteur de ce Mémoire est si accoutumé, suivant le méchant usage des gens de Robe £ p° b j£en France, à ne faire aucune distinction parmi la Noblesse, qu’il donne le nom de Gen- ciens.tilshommes aux Praticiens qui entrent dans la Magistrature de Straíbourg, danslemêmç,sens & acception qu’il le donne aux Nobles de la Haute Alsace. II faut être bien peuinstruit des mœurs des Allemands pour confondre des choses si dissemblables, il suffit dedire, pour en marquer la disparité, qu’une alliance praticienne à l’égard d’une Noblessed’Epée est regardée comme une derogeancç qui éxclut les Nobles qui en sont tachez del’entrée des Chapitres & des Dignitez de leur Etat, estimant leurs filles qui veulent con-server ce droit, en gardant le nombre de leurs quartiers paternels & maternels.
La Province d’Alsace étoit autrefois un Pais d’Etat, composé de trois Membres or- Financesdinaires. Clergé, Noblesse, Tiers Etat. L’Archiduc qui en étoit Souverain y percevois & Reve -de deux sortes de droits ; ceux de Seigneur particulier dans les terres de son Domaine& ceux de Souverain dans tous les autres. Ceux-ci ne s’étendoient en tems de Paixqu’aux entrées & sorties de la Province, aux droits fur les vins & les salines, aux amendes
& aux