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Tome second.
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373 Etat de la France.

L y o n. tuiez du lieu. II y a dans la Généralité cinq Prévôts des Maréchaux, à Lyon, Montbrizon, St. Etienne, Rouannes, 8c Beaujolois : le premier prend le titre de Prévôt général, les autreschaussée. l° nt R'ovinciaux ; ceux de St. Etienne 8c de Rouannes sont de nouvelle création. II y a deplus à Lyon un Lieutenant Criminel de robe courte avec une Compagnie d’Archers partictr-liere.

Gouverne- Toute la Généralité de Lyon est du ressort du Parlement, de la Cour des Aydes 8t de lament Ju- Chambre des Comptes de Paris, elle fuit le droit écrit mêlé de quelques usages particuliersre ‘ II y a trois principaux Sieges de Justice, la Senechaussée & Présidial de Lyon, le Baillage deMontbrison & les trois petits baillages d’Argentai, St. Feriol 8c le Chaufour : il y a de plusla Jurifdiction des foires de Lyon, trois Maîtrises des Eaux 8c Forets êc pour la finance unBureau des Trésoriers de France, un Hôtel des monnoyes, cinq Elections, une Maîtrise desports, une Jurifdiction de la Douanne, cinq Juges des Traites & trois Visiteurs des Gabelles,fajustee tuteur traite de chacune de ces Justices en particulier. Les Archevêques de Lyon, s’étantde Lyon. rendus Maîtres de la Ville dans le X. Siecle, y faisoient rendre la justice par leurs Officiers,dont le premier étoit le Sénéchal ; mais après l’échange faite avec le Comte de Forest & leTraité de Pan 1173, le Chapitre prétendit avoir une portion de la Justice en qualité deComte & établit des Officiers. Cette multiplicité ne manqua point de fatiguer les bourgeois,il fe trouva même que les Officiers du Chapitre avoient abusé de leur pouvoir, de sorte qu’ils’éleva une efpece de tumulte contr’eux qui fut suivi d’un long démêlé. Le Siégé de Lyonétoit lors vacant & l’Evêque d’Authun avoit Padministration ; il crut pouvoir soumettre laVille par la voye de rigueur & à cet effet la mit à Pinterdit, dans la fuite les parties s’étantiapportées au jugement du Roi St. Louis, ce Prince recût la Justice comme en dépôt, ipe n commit la garde au Bailly de Maçon & établit deux Officiers dans Lyon pour la rendre.Les demêlez continuèrent jufqu’à ce que P Archevêque & le Chapitre convinrent enfin d’ex-ercer leur Justice par les mêmes Officiers, mais le Roi qui étoit alors Philippes le Hardy, nevoulut point retirer les siens, qu’après que P Archevêque lui eut prêté serment de fidélité,encore laissa-t-il un Officier dans la Ville sous le nom de Gardiateur, pour maintenir P éxecu-tion des choses réglées, 8c pareequ’à toutes occasions les Bourgeois y avoient recours, il s’e-tablit en véritable Juge d’appel, deforte qu’en 1307 l’Archevêque & le Chapitre reconnurentpar un Acte folemnel la dependance de leur Justice de celle du Roi. En 131 z PArchevêquelui céda tout son droit de Justice 8c prit en échange quelques Terres qui lui furent données,deforte que le Roi établit alors un Sénéchal en son nom dans la Ville, mais en 132.0 Philippesle Long, à la priere du Comte de Savoye, rendit au premier degré de Jurifdiction à PAr-chevêque Pierre de Savoye 8c retint seulement le ressort à son propre Sénéchal : par ce Traitéauquel le Chapitre intervint, il sut éxpressement stipulé que ce premier degré appartiendroità PArchevêque, à l’éxclusion du Chapitre, 8c parce qu’il fut aussi stipulé que les Officiersaux quels le Roi attribueroit le resort des appellations ne pourroient résider fur la terre del’Archevêque, la Senechaussée de Lyon fut unie au Baillage de Maçon. Cette union a sub-sisté jusques en 143s, que par le Traité d’Arras Charles VII céda le Máconois au Duc deBourgogne, il salut donc en distraire la Senechaussée de Lyon, 8c comme le Roi posledoitalors dans la Ville l’Hôtel du Rouannes, qui étoit venu à son trifayeul le Roi Philippe deValois, de la Succession des Dauphins de Vienne, qui l’avoient euë selon l’apparence dequelque puifné des Comtes de forest, dont il s’en trouve qui ont porté la qualité de Seig-Prêsidial neur de Rouannes, il y établit le siégé de la Senechaussée. Par I’Edit d’Erection des Prési-deLyon. ^iaux, il en fut créé un pour la Ville de Lyon, dans le ressort duquel on mit, outre les troisProvinces qui composent la Généralité, le Baillage de Maçon 8c la Justice de la conservation jmais ni l’un ni l’autre n’y sont demeurez 5 celle-ci pareeque son pouvoir a été élevé au dessusdu Présidial, par l’attribution de juger souverainement jufqu’à la concurrence de yoo 1 . 8cl’autre par ce qu’il a été érigé lui même en Présidial, mais il a cédé pour une efpece d’indem-nité le ressort de la Chatelainie de Charlieu qui est de dix huit Paroisses. Le Châtelain deCharlieu 8c l e Viguier de Sainte Colombe sont les seuls Juges Royaux dont les appellationsaillent au Présidial de Lyon. En 1763 la Senechaussée de Lyon fut accrue du premier degré