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Tome second.
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Y O N.

Etat de la France.

de Juridiction qui avoit jusques là été possédée par l’Archevêque, celui-ci ayant négligé deL_payer sa part de la subvention de 300000 1 . de rente, à quoi le Clergé du Royaume avoir été' 1taxé, en conséquence d’une permission d’aliener des fonds jufqu’à la concurrence susdite, sondroit de Justice fut saisi 8c adjugé au Roi pour 30000 1 . somme qui étoit absorbée par la paîtqu’il devoit payer ; cependant le Roi voulut bien lui accorder par dessus une rente de 12.00 hqui a été augmentée jusques à 2.000, dont il est fort bien payé. Ainsi il ne reste à l’Arche-vêque que îa Justice de Pierre en cise dont 1 e quartier n’étoit pas encore compris dans laVille en 1563.

La Chapitre de íbn côté à conservé la Justice de son Cloitre, dans laquelle il a ete maintenu par l’Arrêt de 1663 : le Présidial prétend y avoir été lezé par indignation du Parlement, aí>ltre 'de ce qu’il avoit été le seul à se prévaloir de la déclaration donnée durant les troubles de Paris,qui autorizoient les Présidiaux à juger souverainement dans leur ressort, 8c à cet effet il a ob-tenu un Arrêt du Conseil de Tannée 1669 q ul le réservé à se pourvoir ; mais l’affaire est de-meurée fans poursuite 8c le Chapitre dans la jouissance. Le Bailly du Chapitre est Juge duComté de Lyon, c’est à dire de toutes les terres qui le composent par appel des Châtelainsdes lieux. L’Eglise Collégiale de St. Just a aussi fa Justice dans son quartier, aussi bien que^«l’Abbaïe d’Aisnay dans son Cloitre, seulement depuis le Traité de 1673, par lequel T Abbé uvmL *renonça à celle qu’il avoit en Belle-Cour & dans la Ville, au moyen de 11 s 0 1 . de rente quele Présidial lui céda en attribuant des gages fur le Roi. Le Présidial est composé de deuPrésidons, d’un Lieutenant General, qui est le S f - F. de Seve Flecheres à qui cette Chargetient lieu de iyoooo 1 . L’Auteur donne la louange à fa Famille d’être la seule de la Villequi faste scrupule de trafiquer de l’argcnt sor la Place, il a succédé à son pere ÔC à son ayeul îd’un Lieutenant Criminel, dont la Charge vaut 120000 1 . d’un Chevalier Sc deux Conseillersd’honneur ; de vingt huit Conseillers, deux Avocats du Roi & un Procureur du Roi. LaCharge de celui-ci s’étendoit à toutes les Jurisdiéfcions de la Ville, avant Tannée 1669 ; maiscomme Ton en sépara pour lors la conservation, le S r - Vidant qui en étoit pourvu vendit faCharge au S r - Vaginay 140000 1 . qui reçût dans la fuite de THotel de ville le remboursementde fa Place à la conservation, liquidée à 40000 1 . c’est selon T Auteur un homme d’esprit, desçavoir & d’éxperience & d’ailleurs très-fecond en expediens. Les foires de Lyon aiant été Justice deétablies en 1419 au nombre dc deux, augmentées en 1467 jusques à quatre avec de grands^ co ”^ r 'privilèges, le Sénéchal en fut d’abord institué Conservateur 8c Juge des differens qui pour- ^roient arriver entre les Marchands ; dans la fuite il y fut commis un Juge particulier &, quoique Ton ne connoisse pas le tems de son érection, on est certain qu’il étoit avant le Régné deFrançois I. en 1674: cette Juridiction étoit composée d’un Juge Conservateur & tout en-semble Commissaire, Enquêteur 8c Examinateur ; d’un Lieutenant 8c d’un Greffier. LesAvocats 8c Procureurs du Roi étoient les mêmes que ceux du Présidial. La Ville de Lyontraitta lors del’Office déjugé pour 130000 1 . de celui du Lieutenant pour 63000 1. 8c duGreffe pour 42000 1 . elle donna 6000 1 . à chacun des Avocats du Roi 8c obtint en 1 6 ss laréunion de cette Juridiction au Consulat. En 1669 elle obtint un second Edit portant per-mission de rembourser le Procureur du Roi, 8c quelques nouveaux réglemens pour T admini-stration : en cet état voici qu’elles sont les réglés 8c les avantages de cette JurifdiéHon. i 0, Ellea toutes les attributions des Juges Consuls au fait de 1 a marchandise 8c Juge en dernier ressortjusques à y00 1 . 2°- Elle connoit, en qualité de conservation, de tous les differens qui nais-

sent des négociations faites dans les foires entre telle personne que sc soit, sans exception dequalité ou de Pais, tant en demandant qu’en distendant. 3°- L’appellation de ses jugemensressortit nuement au dessus de f 00 1 . au Parlement de Paris, encore que les parties fussent do-miciliées hors de son ressort. 4°- Nonobstant Tappel les jugemens s’éxécutent par provisionen donnant caution Sc par Corps. y°- Ils font exécutoires par tout le Royaume, íàns vise nipareatis. 6° Us s’éxécutent même dans les Pais étrangers. y°- En matière de conservation8c éxecution des Jugemens, l’apposition des scellez, la confection des Inventaires, les saisiesréelles, décréts des immeubles, ordres entre créanciers, discutions de biens, banqueroutesinstances criminelles, tout cela est de fa compétence, privativement à tous autres Juges. 8°-'

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