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Tome second.
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Z84 Etat de la France.

Lyon. tuit à lever de neuf en neuf ans pendant la durée de la guerre & leur offre fut accepté par Ar-'—v—Vêt. Lorsque le tems du don gratuit arrive, on expédié des lettres du grand fçeau adreslantesau Lieutenant General de Lyon pour en faire la répartition, & ces lettres prennent l’attachedu Bureau des Finances : nulles personnes ne font exemptes d’y contribuer. On croit que cepetit Pais qui étoit à l’Empire naturellement fe donna lui même à la France, à condition dejouir des immunitez qui lui font conservées, mais il ne s’en volt point de titre. z°- Les Bour-geois de Lyon font exempts de la taille, tant pour eux perfonellement que pour leurs biensoù ils ont mis fermier ou grangier, enforte qu’ils peuvent tenir maison à la compagne avecson clos : Le droit de bourgeoisie s’acquiert par la naissance 6c pour les étrangers par Tin-scription dans les Regîtres, contenant une déclaration de biens. Les Notaires 8c Procureursde Lyon ont été mis en possession des mêmes droits sens attendre les dix années qui doiventsuivre l’inscription avant d’acquerir la jouissance du privilège, z". Le Village de Chamboniedans la Paroisse de Nerestable est exempt, par concession de Charles VIII. en considérationde la lance que ce Village lui présenta à son retour d'Italie. 4°- L’exemption de la taille estattachée à l’entretien de deux ou trois petits Ponts dans TElection de Rouannes 6c ce beneficeavec la Charge est un bien de commerce qui passe de main en main par vente ou donation.s° Le Bourg de l’Iste barbe est exempt de Logemens de gens de guerre Sc de contributions 5son exemption est bornée par l’uíâge à celle de l’étape.

Jydes. L’auteuv a fixé le produit des Aydes fur l’ évaluation du bail de Tannée 1698, par lequell’augmentation du papier timbré a été retranchée. Le droit de gros n’a point lieu dans leplat païs & n’est payé que dans la Ville de Lyon ; les eaux de vie entrant à Lyon, en avoientété exemptes jusques en Tannée 1697 ; la raison de cette exemption étoient qu’elles payent laDouanne, d’où on inferoit qu’étant réputées marchandises, elles ne doivent pas comme bois-son : le Conseil n’a pas eu d’égard à ce prétexté. II s’y en fait un assez grand commerce,auquel les Marchands prétendent que la multiplicité de droits fera préjudice. Les exemptsde l’Aide, sont i° les foires de Lyon, pendant lesquelles tout exercice de ce droit cesse, tantpour le gros que pour le détail, à I’exception des eaux de vie. z° Les Bourgeois de Lyonqui ont privilège de vendre toute Tannée les vins de leur cave en détail fans payer de droit : ceprivilège contribue infiniment à leur subsistance, pareeque le produit de tout le Lyonnois 6cd’une partie du Beaujolois est en vins. II suffisoit autrefois d’avoir demeuré an & jour dans laVille pour jouir de ce privilège, mais par Arrêt du 1 f Juin 1688 tous étrangers sont assu-jettis à attendre les dix années après Tinscription. II faut encore expliquer'que le Bourgeoisne peut vendre son vin que dans ía maison d’habitation. Le Fermier de l’ayde avoit obtenuArrêt pour le réduire à l’huis coupé Sc pot renversé, mais 1 a Ville a obtenu confirmation deTrains l’‘ inc i en usage, qui permet aux buveurs de s’asseoir fans affiete 6c fans manger. La Généralitéde Lyon étant un Païs d’Aides, est naturellement de Tétenduë des cinq grosser fermes, c’estpourquoi ses Habítans ont été déclarez exempts des droits d’entrée & de sortie, tant pourcequ’ils tirent des autres Provinces, que pource qu’ils y envoyent, sauf aux fermiers d’établirleur bureaux fur les passages des Païs non assujettis aux Aydes. Mais cet établissement ne s’estpoint fait 6c Ton a mis des bureaux pour trois sortes d’autres droits, fçavoir la Douanne deLyon, celle de Valence 6c le droit forain comprenant les impositions foraines, la Resue & lehaut passage. L’auteur, jugeant que comme ces sortes de droits ne sont pas particuliers à seGénéralité, ont pu être expliquez avec étendue par les autres Intendans chargez de dresser desMémoires pareils au sien, sc borne à raporter ce qu’il pense ne pouvoir tomber dans le cas d’ê-tre rebattu. II observe donc que tous ces droits differens se réduisent à trois eípeces, droitsDoua, me d’entrée, droits de passige, droits de sortie.

de Lyon. p a Douanne de Lyon est originairement un droit d’entrée établi seulement for les drapsd’or, d’argent ôc de foye & payable dans la Ville : so n établissement est inconnu, mais elleétoìt en usage sous François I. qui T étendit à toute forte d’ouvrages d’or, d’argent & de foye,même aux soyes non ouvrées venans d’Italie, du Levant ou du Constat, ordonnant que toutesces marchandises ne pouroient entrer dans le Royaume que par Lyon : dans la fuite cetteDouanne a fait un bien plus grand progrès, ayant été étabile en Languedoc, Provence Sc

2 Dauphine ;