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Ec même, comme.il est n’existe jamais,avant la condamnation, que des préfomprions du crime ; comme Yaccusé peut en-core prouver ion innocence, il faudroitécarter des prisons & de l'inítruction desprocès criminels, toute sévérité que lescirconstances ne rendroient pas nécellaire.Par exemple, à quoi bon les cachots ,puisque la détention n’y est pas plus aflurée que dans toute autre chambre de laprison? Ou si l J on veut absolument qu'ily en ait, est il besoin d'y mettre les pri-sonniers aux fers ? Ne suftìt-il pas auiíì ,n'est-ce pas même trop de les y priverde la lumière , lans leur y faire respirerun air corrompu , &c. ?
11 est une chose sur-tout qui fait peineaux âmes sensibles , c’est qu’un accusé loitdénué de conseils ; àst qu’on lui cache lenom & les dépositions des témoins qu'ona rassemblés contre lui. Il ne les volt, onne lui fait part de ce qu'ils ont dit, qu'aumoment où ils lui sont confrontés, momentqui n'est jamais long, & où Yaccusé neíauroit jouir de ía présence d’esprit, parceque cette formalité lui annonce que sonprocès est réglé à ^extraordinaire.
Tcrraflon, dans son Histoire de la Ju-risprudence Romaine , observe qu’à Romeon donnoit à Yaccusé lusqu'à. quatre défen-seurs ; que les dépositions se lisoient touthaut ; qu'on lailsoit au prévenu le tempsd’y répondre , & de se concerter avec leshommes généreux, qui s'étoient chargés dusoin de le justifier.
Quel inconvénient trouveroit -on à sui-vre parmi nous cette procédure noble &franche qui respiroit, comme on l'a si biendit , toute la magnanimité Romaine ,tandis que la nôtre lemble n’annoncer quela timidité , la confiance , l'envie de sur-prendre ? D’où vient ne nommeroit-onpas tout de fuite les témoins à Yaccusé ,dc ne lui donneroit-on pas une copie deleurs dépositions ? D'où vient lui seroit-ildéfendu d'en conférer avec un conseil ?
L’aiticle 8 du titre 14 de l’ordonnancede 1670 ne le permet pas, si ce n’est dans lecas du péculat, concussion, banqueroutefrauduleuse , &c. Quoi J s'écrie là - dessusv i’illustre auteur du Commentaire sur lev traité des délits & des peines , votre
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» loi permet qu'un concussionnaire, un» banqueroutier frauduleux ait recours au» ministère d'un avocat , & crès-íouvent» un homme d'honneur est privé de ce» secours ! S'il peut se trouver une seule" occasion où un innocent seroit justifié" par le ministère d'un avocat, n'est-il" pas clair que la loi qui l'en prive est in-» juste. »
ll faut le dire à la gloire des rédacteursde l’ordonnance : cet article 8 ne pastapoint de toutes les voix. Le premier pré-sident de La moignon le combattit avecune force qui auroit bien dû persuader sescollègues. Les générations les plus reculéesne liront qu'avec attendrissement les réfle-xions sages qu’il fit contre cet article. “ Il-- elt vrai, diloit-il, que quelques criminels» fe sont échappés des mains de leurs juges» & exemptés des peines , par le moyen<> de leur conseil. Mais si le conseil a sauvé» quelques coupables, ne peut-il pas arri-» ver aussi que des innocens périssent faute
» de conseil ?.Or il est certain qu'entre
>- tous les maux qui peuvent arriver dans» la distribution de la justice , aucun n'est>1 comparable à celui de faire mourir un» innocent ; il vaudroit mieux absoudre» mille coupables, frc. » Foye{ le Pro-ces-verbal de l’Urdonnance.
Je ne doute point que ces réflexions nedéterminassent le législateur à donner unconseil aux accusés, si l'on venoit à ré-former aujourd’hui cette ordonnance cri-minelle qui a tant besoin de réforme.L’impératrice de Russie, dans cette ins-truction qui doit diriger les rédacteurs deson code, fait une observation digne tout-à la-fois de Socrate & de Titus. “ Sous» un gouvernement modéré, dir elle, art.» ioy , on nsote la vie à personne , à» moins que la patrie ne s’éleve contre» lui, & la patrie ne demandera jamais» la vie de personne , fans lui avoir donné» auparavant tous les moyens de se défen-» dire. » Le roi de Sardaigne , dans lecode qu'il a publié en 1770, 11’a pa hésitéà suivre cette route, & à donner auxaccusés des défenseurs plus propres à éclai-rer le juge & à tranquilliser sa conscience,qu'à favoriser les coupables. Il y laisse ïceux-ci la liberté .de choisir leurs avocats