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Tome troisième.
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il y avoit à Rome un portique à cinq co-lonnes consacré à Jupiter arbitrateur.

ARBITRATION , s. f. terme de Pa-lais , est une estimation ou évaluation faiteen gros , & fans entrer en détail : ainsi l’ondit en ce sens qu’on a arbitre 'les dépens oules dommages & intérêts , à telle somme.(A/)

AEBITRE , f. m. en terme de Droit ,est un juge nommé par le magistrat , ouconvenu par deux parties , auquel ellesdonnent pouvoir par un compromis dejuger leur différend suivant la loi. Foyez,Juge & Compromis.

Les Romains fe foumettoient quelque-fois à un seul arbitre : mais ordinairementils en choisistòient plusieurs qu’ils pre-noient en nombre impair. Foyez, ARBI-TRAGE.

Dans les matières qui regardoient le pu-blic , telles que les crimes , les mariages ,les affaires d’état, &c. il n’étoit pas permisd’avoir recours aux arbitres. On ne pou-voit pas non plus appeller d’une sentence oud’un jugement par arbitre ; l’effet d’un appelétoit de suspendre l’autorité d’une juri-diction , & non pas d’un pacte, d’une con-vention ou d’un contrat. Foyez, Appel.Chez les modernes il y a ordinairementdifférentes sortes d ’arbitres ; quelques-unsfont obligés de procéder suivant la rigueurde la loi, & d’autres font autorisés par les

f ardes mêmes à s’en relâcher , &. suivreéquité naturelle. Ils sont appellés propre-ment arbitrateurs. Foy. ARBITRATEUR.

Les uns & les autres font choisis par lesparties : mais il y en a une troisième fortequi font des arbitres nommés par les juges,lesquels font toujours tenus de juger sui-vant la rigueur du droit.

Justinien ( L. ult. c. de recept. ) défendabsolument de prendre une femme pourarbitre , conune jugeant qu’une pareillefonction n’est pas bienséante au sexe : néan-moins le pape Alexandre II t. confirma unesentence arbitrale , donnée par une reinede France. Le cardinal Wolsey fut envoyépar Henri VIII. à François premier , avecun plein pouvoir de négocier , faire &conclure tout ce qu’il jugerait convenableà ses intérêts ; & François premier luidonna le mêmç pouvoir de. son côté ; de

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forte qu’il fut constitué le seul arbitre dsleurs assures réciproques.

Les arbitres compromiílìonnaires doi-vent juger à la rigueur austi bien que lesjuges, & font obligés de rendre leur juge-ment dans le temps qui leur est limité ,fans pouvoir excéder les bornes du pouvoirqui leur est prescrit par le compromis :cependant si les parties les ont autorisés àprononcer selon la bonne foi & suivantl’équité naturelle , sans les astreindre à larigueur de la loi, alors ils ont la liberté deretrancher quelque chose du bon droit del’une des parties pour l’accorder à l’autre ,& de prendre un milieu entre la bonne foi& l’extrême rigueur de la loi. De Launay,traite' des Descentes.

Les actes de société doivent contenir laclause de fe soumettre aux arbitres pour lescontestations qui peuvent survenir entreassociés ; & si cette clause étoit omise, undes associés en peut nommer ; ce que lesautres font tenus pareillement de faire ,autrement il en doit être nommé par lejuge pour ceux qui en font refus.

En cas de décès ou d’une longueabsence d’un des arbitres , les associés enpeuvent nommer d’autres , sinon il doit yêtre pourvu par le juge pour les refusans.

Quand les arbitres font partagés en opi-nions , ils peuvent convenir de sur-arbitresfans le consentement des parties ; & s’ilsn’en conviennent, il en est nommé par lejuge. Pour parvenir à faire nommer d’officeun fur-arbitre , il faut présenter requête aujuge , en lui exposant la nécessité d’unfur-arbitre , attendu le partage d’opinionsdes arbitres ; & l’ordonnance du juge furce point doit être signifiée à la diligenced’une des parties aux arbitres , en lespriant de vouloir procéder au jugementde leur différend. Les arbitres peuventjuger fur les pièces & mémoires qui leurfont remis fans aucune formalité de justice,& non-obstant l’absence de quelqu’une desparties.

Tout ce qui vient d’étre dit a lieu à l’é-gard des veuves , héritiers & ayans causedes associés, & est conforme aux articles9 , io, ii , 12 , 13 , & 14 du titre jv,de fordonnance de 1673.

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