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Tome quatrième.
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BAI

theque sur les biens du bailleur ni du pre-neur. Les Anglois font auffi des baux devive voix.

Tous ceux qui ont la libre administra-tion de leur bien en peuvent faire desbaux ; ceux même qui n’en ont que l’ufu-fruit le peuvent auíli ; tel qu’un mari ,une femme douairière, un tuteur , unbénéficier ; & dans l’usage commun ,ceux qui entrent en jouissance après euxdoivent entretenir les baux qu’ils ont faits.

L’obligation de celui qui fait le bail ,est de faire jouir le fermier ou locatairede la chose donnée à ferme ou à loyer ,ou de lui payer des dommages &c inté-rêts qui l’indemnisent de la perte qu’ilsouffre par l’inexécution du bail.

Mais il peut en demander la résiliation,pour défaut de payement ; si le locataireou fermier dégrade l’héritage qu’il tientà bail ; si la maison tenue à bail me-nace ruine , Lc qu’il y ait nécessité de larebâtir ; si le propriétaire d’une maisonde ville veut occuper sa maison en per-sonne ; & dans tous ces cas le proprié-taire ne doit pas de dommages & inté-rêts au fermier ou locataire.

Celui qui succédé au propriétaire n’estengagé à entretenir le bail par lui fait,que quand il lui succédé à titre univer-sel ; c’est-à-dire , à titre cohéritier, dedonataire ou légataire universel ; maisnon pas s’il lui succédé à titre singulier ,soit lucratif ou onéreux.

Le fermier ou locataire de son côté estobligé à trois choses : i°. à jouir en bonpere de famille , à ne point faire de dé-gradations dans les lieux dont il a la jouis-sance , & même à y faire les réparationslocatives ou viagères auquelles il s’estobligé par son bail : z®, à payer le prixdu bail , si ce n est que le fermier aitsouffert des pertes considérables dans Fex-ploitage de fa ferme par des cas fortuits ;ce qu’on appelle en Droit vìmaires , duLatin yis major , comme grêle , feu duciel , inondations , guerre , 6v. auquel-c st s ! e q i ]ite naturelle exige qu’il soit faitdiminution au fermier : q", à entretenirle bail , c’est-à-dire, à continuer l’habi-tation ou l’expîoitage jusqu T l'expirationdu bail.

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Lorsque le terme du bail est expiré ,si le locataire continue à occuper la mai-son , ou le fermier à exploiter la ferme ,quoiqu’il n’y ait point de convention en-tre les parties, le silence du propriétairefait présumer un consentement de sa part,& cela forme un contrat entre les par-ties qu’on appelle tacite reconduâion.Voyei Réconduction.

Le bail à rente , suivant la définitionque nous avons donnée du mot bail aucommencement de cet article , est moinsproprement un bail qu’une véritable alié-nation , par laquelle on transféré la pro-priété d’un immeuble à la charge d’unecertaine somme ou d’une certaine quan-tité des fruits que le possesseur doitpayer à perpétuité tous les ans.

Le bail à rente diffère de I’emphy-téose en plusieurs choses , mais singuliè-rement en ce que de se nature il doit du-rer à perpétuité , moyennant la presta-tion de la rente par le tenancier'; au' lieu que l’emphytéose finit souvent aprèsun temps déterminé , comme de §9 ans,ou de deux ou trois générations. Voyei^Emphytéose.

Bail emphytéotique , voyei Em-phytéose.

Bail a cheptel , voye^ Cheptel.Bail judiciaire , V. Judiciaire.

On appelle auffi bail l’expédition mê-me du traité appellé bail , qu’on levéchez le notaire devant lequel il a étépassé.

Bail est encore synonyme à ce qu’onappelle autrement baillie , ou garde~noble ou bourgeoisie. Voye\ Garde.Bail , dans les anciennes coutumes .

auffi la tradition d'une chose ond’une personne à quelqu’un : en ce senson dit qu’il y a bail quand une fillese marie , parce qu’elîe entre en lapuiísence de son mari ; & quand son marimeurt, il y a désbail , parce qu’elle estaffranchie par fa mort de la puiísencemaritale. Voye^ DESBAIL & PUISSANCEMARITALE.

BAILE , f. m. terme de Palais , usitéparticulièrement en Béarn , où il sc ditde certains huissiers subalternes qui nepeuvent exploiter que contre les rctu-