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Tome quatrième.
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BAN

Le ban se rapporte aux fiefs ; & Yar yrurt-ban avrx arriéré - fiefs, selon quel-ques-uns : mais d’autres croient que leban est le service ordinaire que chaquevaslàl doit selon la nature de ses fiefs ; &que Yarriere-ban est un service extraor-dinaire que les vassaux rendent au roi;d’autres qui font venir le mot d 'arriére-ban , de heri-bannum , proclamation dumaître ou seigneur, pensent qu'on nedoit mettre aucune distinction entre ban& arriere-ban.

Quoi qu’il en soit, ces assemblées devastàux convoqués par leurs seigneurs furles ordres ou à la réquisition du roi, ontcommencé en France dès le temps desxois de la seconde race , & il en est faitmention dans les capitulasses de Charle-magne : mais elles ont été plus fréquentesfous les rois de la troisième race. Car ontrouve dans la chambre des comptes plu-sieurs rôles pour le ban & Y arriere-ban ,datés des années 1216, 1x36, 124.1,125 3 6t 1-.72. II paroît par le dernier,que les seigneurs fieffés cités par Philippe-lp-Hardi, dévoient se trouver à jour pré-fixe a I ours , avec un certain nombre decavaliers & de fantassins , dont les unsalloient à leurs dépens, les autres étoientdéfrayés ; & ceux qu’on dispenfoit du ser-vice , s’en rédimoíent par une sommed’argent ou une certaine quantité de four-rage. Depuis ce prince jusqu à François I.on trouve encore plusieurs convocations& rôles du ban & de Y arriere-ban ; danslesquels , outre les seigneurs laïques, fontaussi compris les archevêques , évêques,abbés, prieurs, chapitres, les maires, con-suls St échevins des villes. Les ecclésiasti-ques étoient obligés d’aller ou d’envoyer auban & arriere-ban , à cause des fiefs qu’il:possédoient. Lorsqu’ils y alloient eux-mêmes, ils combattoient en personne ;témoin ce que Monstrelet raconte drPierre deMontaigu, archevêque de Sens.& Matthieu Paris, de Philippe de Dremévêque de Beauvais , qui portoient 1;cuirasse & combattoient comme les sei-gneurs & barons.

Dans la fuite , les ecclésiastiques onété dispensés du ban & arriere-ban pa:plusieurs lettres patentes, & entr'autre

BAN ziA

par un acte du 29 avril 1636 , entreLouis XIII. & le clergé de France,moyennant certaines subventions que leclergé a promis de payer au roi dans lesbesoins de l’état. Les rois de France ontaussi exempté de ce service les bourgeois'de plusieurs villes de leur royaume , lesofficiers du parlement de Paris, les secré-taires du roi , & autres personnes pri-vilégiées.

Autrefois I’astèmblée du ban & de Var-*riere-ban fe faifoit par des seigneurs de lapremiere distinction appelles mìjji domi-nicì , envoyés ou députés du souverain 3ensuite par les bannerets fur les ordresdu roi ou du connétable. Depuis le roi aadressé ses lettres aux sénéchaux & auxgouverneurs de province. En 1674 & en1689, Louis XIV. ordonna à tous lesnobles, barons, chevaliers , écuyers, &autres non nobles, communautés & autresvassaux , de fe trouver en armes au jour& au lieu qui leur feroient désignés par; le gouverneur & lieutenant général defa majesté en leur province , pour allerjoindre le corps des troupes fous la con-duite du chef qui feroit choisi entr’eux,asin de les commander suivant la formeaccoutumée. De la Roque, traité du ban& arriere-ban. Voye\ NOBLESSE. (G)

Cette milice étoit aslez bonne du temps-de Louis XI. parce qu’il s’en fervoit sou-vent ; elle commença à dégénérer du tempsde Louis XII. & de François I. 6c elletomba encore davantage fous Henri II.

On n’a point assemblé Y arriere-ban enFrance depuis 1Ô74. M. de Turenne nefut point content de cette milice, qui ne-se conduisait pas avec le même ordre &la même obéissance que les troupes ré-glées. (Q)

BANAL , terme de coutume , se ditd’un moulin, four, pressoir, ou autrechose semblable , que le seigneur entre-tient pour l'uUge de ses censitaires , &dont il peut les contraindre d’u fer. Voy*ci-dejsous Banalité.

BANALITE , est un droit qu’a leseigneur de contraindre les habitants deson territoire , d aller moudre leur blé âson moulin , cuire à son four , ou portesla vendange à son pressoir,