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Tome cinquième.
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fastembler ces fortes de gens , il me semblequ’il seroit du bon ordre & de la sa'ubrité,qu’ils fussent dispersés un à un comme lesautres marchands.

De la vente des chairs. La bonne po-lice doit veiller à ce que la qualité ensoit saine , le prix juste, & le commercediscipliné.

En Grece , les Bouchers vendoient laviande à la livre , & se servoient debalance & de poids. Les Romains enuserent de même pendant long-temps :mais ils assujettirent dans la fuite Tâchâtdes bestiaux & la vente de la viande ,c'est-à-dire le commerce d’un objet desplus importans , à la méthode la plus extra-vagante. Le prix s’en décidoit à une especede sort. Quand Tacheteur étoit contentde la marchandise , il fermoir une de sesmains ; le vendeur en faisoit autant : cha-cun ensuite ouvroit à la fois & subitement,ou tous ses doigts ou une partie. Si lasomme des doigts ouverts étoit paire, levendeur mettoit à fa marchandise le prixqu’il vouloir : si au contraire elle étoitmapaire , ce droit appartenoit à Tacheteur.G est ce qu ils appelloient micare ,• & ceque les Italiens appellent encore aujour-d’hui jouer à la maure. II y en a qui pré-tendent que la mication des boucheriesromáines se faisoit un peu autrement : quele vendeur levoit quelques-uns de ses doigts;& que si Tacheteur devinoit subitementle nombre des doigts ouverts ou levés ,c’étoit à lui à fixer le prix de la marchan-dise , sinon à la payer le prix imposé parle vendeur.

II étoit impossible que cette façon devendre &. d’acheter n’occasionât bien desquerelles. Auísi fut-on obligé de créer untribun & d’autres officiers des boucheries.,c est-à-dire d’augmenter Tinconvénient ;car on peut, tenir pour maxime générale,que tant qu on n’aura aucun moyen quicontraigne les hommes en place à faireleur devoir, c est rendre un désordre beau-coup plus grand , ou pour le présent oupour 1 avenir, que d augmenter le nombredes hommes en place.

La création du tribun & des officiersdes boucheries ne supprima pas les incon-véniens de la mication : elle y ajouta feu- î

lement celui des exactions, & st en fallutrevenir au grand remede , à celui qu’ilfautemployer en bonne police toutes les foisqu’il est praticable , la suppression. On sup-prima la mication & tous les gens de robequ’elle faisoit vivre. L’ordonnance en futpubliée l an 360, & gravée sur une tablede marbre , qui se voit encore à Romedans le palais vatican. C’est un monumenttrès-bien conservé. Le voici.

Ex aucloritate Turci Apr&niani , V- G.prœfecli urbis.

Ratio docuit , utilitate suadente , con-suetudine micandi summotâ , sub exagiopatiùs pecora vendere quàm digitis conclu -dentibus tradere ; & adpenfo pecore _,capite , pedibus & fevo laclante ( mactanti )& fubjugulari ( suSjugulanti ) lanio ceden-tibus ; reliqua caro cum pelle (d iteraneisproficiat venditori , sub con sechi publicofide ponderis comprobatâ, ut quantumcaro occijî pecoris adpendat & emptor norit& venditor , commodis omnibus , & prcedâdamnatâ quam tribunus officium cancel-larius & jcriba de pecuariis capere con-sueverant. Quœ forma interdicli Ù dispc-Jìtionis , sub gladii periculo perpetuo ,cujìodienda mandatur.

" La raison & Texpérience ont appris» qu’il est de futilité publique de sup-" primer l’usage de la mication dans la" vente des bestiaux , & qu’il est beaucoup” plus à propos de la faire au poids que” de Tabandonner au fort des doigts :» c’est pourquoi, après que l’animal aura» été pesé , la tête , les pies & le suif» appartiendront au Boucher qui sauram tué , habillé & découpé ; ce sera sonm salaire. La chair, la peau & les entrailles.>, seront au marchand Boucher vendeur,„ qui en doit faire le débit. Inexactitude>, du poids & de la vente ayant ete ain 1» constatée avu yeux du public , 1 ache-„ teiir & I e vendeur connoitront combien„ pèse la chair mise en vente, & chacun„ y trouvera son avantage. Les Bouchers„ ne seront plus exposés aux extorsions

du tribun & de ses officiers , & nous„ voulons que cette ordonnance ait lieu» à perpétuité , fous peine de mort. „

Charîemagne parle si expressément despoids & du foin de les avoir justes, qu’ii