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Tome cinquième.
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elles étoient presque toutes tenues par desGrecs. Us étoient les seuls qui fussent fairede bon pain. Ces étrangers formerentquelques affranchis qui se livrerent volon-tairement à une profession si utile , &rien n’est plus sage que la discipline qui leurfut imposée.

On jugea qu’il falloir leur faciliter leservice du public autan t qu’il seroit possible :on prit des précautions pour que le nombredes Boulangers ne diminuât pas , & queleur fortune répondît, pour ainsi dire, deleur fidélité & de leur exactitude au tra-vail. On en forma un corps, ou selon l’ex-pression d u temps , un college , auquel ceuxqui le composoient , restoient nécessaire-ment attachés j dont leurs enfans n etoientpas libres de fe séparer , & dans lequelentroient nécessairement ceux qui épou-saient leurs filles. On les mit en posses-sion de tous les lieux où l’on mouloit au-paravant , des meubles, des esclaves, desanimaux , & de tout ce qui appartenoitaux premieres boulangeries. On y joignitdes terres & des héritages ; & l’on n’é-pargna rien de ce qui les aideroit à sou-tenir leurs travaux & leur commerce. Oncontinua de reléguer dans les boulangeriestous ceux qui furent accusés & convaincusde fautes légeres. Les juges d’Afrique étoienttenus d’y envoyer tous les cinq ans ceuxqui avoient mérité ce châtiment. Le jugel’auroit subi lui-méme , s’il eût manqué àfaire son envoi. On se relâcha dans la fuitede cette sévérité ; & les transgressions desjuges & de leurs officiers à cet égard ,furent punies pécuniairement : les jugesfurent condamnés à cinquante livres d’or.

11 y avoir dans chaque boulangerie unpremier patron , ou un surintendant desserviteurs , des meubles , des animaux , desesclaves, des fours , & de toute la boulan-gerie ; & tous ces surintendans s’assem-bloient une fois l’an devant les magistrats,& s’élisoient un prote ou prieur , charge detoutes les assures du college. Quiconqueétoit du college des Boulangers ne pou-voit disposer , soit par vente , donation ouautrement , des biens qui, leur apparte-noient en commun : il cn etoit de memedes biens qu’ils avoient acquis dans le com-merce , ou qui leur étoient échus par suc-

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cession de leurs peres, ils ne les pouvoientléguer qu’à leurs enfans ou neveux qui étoientnécessairement de la profession ; un autrequi les acquérois , étoit agrégé de fait aucorps des Boulangers. S’ils avoient despossessions étrangères à leur état, ils enpouvoient disposer de leur vivant, sinonces possessions retomboient dans la com-munauté. II etoit défendu aux magistrats ,aux officiers & aux sénateurs, d’acheterdes Boulangers mêmes ces biens dont ilsétoient maîtres de disposer. On avoir crucette loi essentielle au maintien des autres J& c est ainsi qu’elles devroient toutes êtreenchaînées dans un état bien policé. Un’est pas possible qu’une loi subsiste isolée.Par la loi précédente , les riches citoyens& les hommes puiííàns furent retranchésdu nombre des acquéreurs. Aussi-tót qu’ilnaiíseit un enfant à un boulanger , il étoitréputé du corps : mais il n’entroit enfonction qu’à vingt ans ; jusqu’à cet âge ,la communauté entretenoit un ouvrier àsa place. 11 étoit enjoint aux magistrats des’opposcràla vente des biens inaliénablesdes sociétés de boulangers , nonobstantpermission du prince & consentement ducorps. 11 étoit défendu au boulanger desolliciter cette grâce , sous peine de cin-quante livres d’or envers le fisc , & or-donné au juge d’exiger cette amende , àpeine d’en payer une de deux livres. Pourque la communauté fût toujours nombreuse,aucun boulanger ne pouvoir entrer, mêmedans l’état ecclésiastique : & si le cas arrivoit,il étoit renvoyé à son premier emploi : iln’en étoit point déchargé par les dignités,par la milice , les décuries , & par quel-qu’autre fonction ou privilège que ce fût.

Cependant on ne priva pas ces ouvriersde tous les honneurs de la république. Ceuxqui l’avoient bien servie , sur-tout, dansles temps, de disette , pouvoient parvenir àla dignité de sénateur: mais dans ce cas ilfalloir ou renoncer à la dignité ou à sesbiens. Celui qui acceptoit la qualité de sé-nateur , cessant d’être boulanger , perdoittous les biens de la communauté ; ils paf-soient à son successeur.

Au reste , ils ne pouvoient s’élever audela du degré de sénateur. L’entrée deces magistratures, auxquelles on j oignon: