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que Henri de Marie étoit chancelier deFrance. Dans un conseil du roi tenu en141Z , où préíìdoit le duc d'Aquitaine, ily‘eut quelques paroles entre le chancelierde France & celui d’Aquitaine : ce dernierayant, par plusieurs fois, donné à 1 autreun démenti formel, Henri de Marie luidit : « vous m’injuriez, & savez déjà. fait» autrefois, moi qui fuis chancelier du roi ;« néanmoins je Pai toujours souffert par» respect pour monseigneur d J Aquitaine« qui est ici présent, & suis encore prêt,> de le faire. -> De quoi le duc d 1 Aqui-taine , tout ému , prit son chancelier parles épaules, & le c fraisa hors de la cham-bre , lui disant: “ vous êtes un mauvais» ribaur Sc orgueilleux, nous 11’avons plus-- besoin de votre service, qui avez ainli-- injurié en notre présence le chancelier de-- monseigneur le roi. » Cela fait, de Nesterendit les sceaux, tk un autre sut nomméà sà place.
1 / Aquitaine ayant été réunie à la couronnepar Charles VII en 1455, & n'en ayant plusété démembrée, il n’y a plus eu, depuis cetems , de chancelier d’Aquitaine. Voye £Bouchel, bibliothèque du droit François , au
mot Chancelier.
Chancelier d'Arles , voye^ Chan-celier de Bourgogne.
Chancelrr de l'Archiduc d'Au-tr iche est celui qui porte le sceau de l’archi-duc, & qui fait auprès de lui toutes les autresfonctions que font les antres chanceliers desprinces souverains. Cet office paroìt avoir étéinstitué à-peu-près dans le même tems quel’Autriche fut érigée <?n archiduché, c'est-à-dire, en 1477: en ester, dès fan 1499011trouve que quand f archiduc vint à Arraspour faire, entre les mains du chancelier deFrance , la foi Sc hommage qu'il devoirau roi pour ses pairies Sc comtés de Flan-dres, Artois & Charolois, le chancelier deFrance étant à une lieue d’Arras, mellìreThomas de Pleure, évêque de Cambrai,chancelier de l’Archiduc , accompagné ducomte de Naflau & de plusieurs autres sei-gneurs de marque, vinrent saluer le chance-lier de France de la part de leur maître. Voye{le procès-verbal de ce voyage, qui e si rapportédans Joly, tr. des offices , tome J , aux addi-tions fur le second livre, ì
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Chancelier des Arts est un titre qúeson donnoit anciennement, & que sondonne encore quelquefois au chancelier def église de Sainte-Genevieve ; ce qui provientde ce qu'au commencement f université deParis, dont il étoit alors le seul chancelier ,n'étoit composée que de la faculté des arts,& de ce qtf actuellement il ne donne plus Ubénédiction de licence, que dans la facultédes arts ; cependant le chancelier de Notre-Damela donne auffi dans cette même faculté.Foye[, ci-après, Chancelier de l'Églisede Paris , DE Sainte-Genevieve, £rde l'Université.
Chancelier des Arts, dans f univer-sité de Montpellier, est le chancelier particu-lier de la faculté des ims^Pvye^ , ci-après,Chancelier des Facultés de l'Uni-versité de Montpellier.
Chancelier d'Autriche, voye%_, ci -devant, Chancelier de l'Archiduc.
Chancelier d'Auvergne étoit ungarde des petits sceaux royaux , dont oníè servoit en la province d'Auvergne. Il yavoit de semblables chanceliers dans diffé-rentes provinces, comme le remarque M.de Marillac dans Í011 traité des chanceliers.Il est parlé des chanceliers ou gardes dessceaux cf Auvergne dans des lettres de Phi-lippe-le-Bel, du mois de Mars 1503, don-nées en faveur des barons & nobles ayantjustice au pays d'A u vergue. Ces lettres par-lent de ces chanceliers d’Auvergne au pluriel jce qui annonce qu'il y en avoit plusieursdans cette même province. Il est dit qu'ilsne pourront, fous prétexte des obligationsqu'ils auront scellées, ou fous prétexte def exécution de leurs sceaux, saisir, ou met-tre en la main du roi, les fiefs, arriere-siefsSc cenlivesdes nobles ayant justice, lans yappeller les parties , ou ceux qui y ont inté-rêt, & avec connoistance de cause : queson ne procédera sur ces biens par voied’exécution, en conséquence du mande-ment des chanceliers, qu’en cas de négli-gence de la part des nobles ; que fi un débi-teur oblige un immeuble, & le vend en-suite sans fraude à 1111 tiers, celui-ci nepourra être poursuivi pardevant les chance-iiers , ni l’immeublc être saisi, si le princi-pal débiteur a des biens f ur lesquels le créan-cier puíllè íe pourvoir ; que loríqu’il y aura