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des Lombards : volumus ut nullus canceïlarìuspro ullo judicio aut scripto aliquid arnpliùsaccipere audeat , nijì dimidiam libram argentide majoribus fcrìptis , de minorìbus auteminfra dimidiam libram. Cet emploi étoit alorspeu considérable, puisque Vopiícus dit queCarin fit une chose honteuse, en nommantun de ces chanceliers gouverneur de Rome :prœfecfum urbi unum è cancellariis fuis secit ;quo fœdius nec cogitari potuit aliquid , necdici.
Le terme de fuis semble pourtant dénoterque ces officiers étoient attachés à l’empe-reur d’une maniéré particulière ; qu’ils tra-vailloient dans son palais, fiai soient la fonc-tion de secrétaires de Tempereur. Il y a d’au-tant plus lieu de le croire , que les Romainsayant fiait la conquête des Gaules, & y ayantintroduit leurs mœurs & les noms des officesusités chez eux , on voit que fous les roisde la premiere race , ceux qui faifoient lafonction de secrétaires du roi étoient pareil-lement nommés chanceliers.
H est néanmoins certain que les magistratsues provinces avoient aulsi leurs chanceliers ,qui faifioient près d'eux la fonction de secré-taires ou de greffiers. Il en est fait mentionen plulieurs endroits du code, 8c notam-ment au titre de ajfejforibus , dômes icis , &cancellariis judicum ; côtoient ceux quimettoient les actes en forme, ou du-moinsqui souscrivoient les jugemens & autresactes publics, 8c les délivraient aux parties.Ils furent ainsi appelles , non pas de cequ'ils pouvoient canceller l'écriture, maisdu barreau du juge appelle cancelli ,8c quiacancellis preeerant , comme dit Agathias,liv. I, 8c Calïìodore, liv. XII.
Ce dernier l’explique encore bien mieuxe , n l’épure premiere du II liv ., où écrivant àion chancelier , il lui dit : respice quo nominenuncuperís ; laterc non potes , quod intrâ can-cellos egtris , te ne s quippe lucidas fores , clauf-tra patentia , fenejbatas januas ; & quamvisjludiosè claudas , necejfe efl ut cunclis aperias.Ncîïiji juste flcterìs , meis emendaris obîuîì-bus i Jî intus ingrediaris , objervantium nonpotes declinare confpeclus. Vide quo te anti-quìtas voluerit collocari : undique confp/cíeris ,qui in illa claritate verfaris.
Les principales dispositions des lois ro-maines, par rapport à ces chanceliers , sent
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qu*on les pouvoit accuser en cas de faux ;que leur emploi n’étoit pas perpétuel ;qu'après savoir quitté, ils dévoient demeu-rer encore-cinquante jours dam la province,afin que chacun eût le tems 8c la liberté defaire fies plaintes contre eux , s’il y avoirlieu ; que ceux qui avoient fiait cette fonc-tion ne dévoient point y rentrer après leurcommission finie.
Au commencement, les présidens 8c au-tres gouverneurs des provinces fie fiervoientde leurs clercs domestiques pour chanceliersou greffiers, ou bien ils les choisifloient àvolonté ; ce qui fut changé par les empe-reurs Honorius 8c Théodofe en la loi nullusjudicum , cod. de ajfejfor. , où ces greffiersfont appellés cancellarii. Il est dit que doré-navant ils fieront pris par élection solennellede l’office, c'est-à-dire, du corps & com-pagnie des officiers ministres ordonnés à lafuite du gouverneur , à la charge que cecorps & compagnie répondrait civilementdes fautes de celui qu'il aurait élu pourchancelier.
Les chanceliers n’étoient pas les seulsscribes attachés aux juges ; il y avoir avanteux ceux qu'on appelloit exceptores & re-gerendarii. Les premiers étoient ceux quirecevoient le jugement fous la dictée dujuge ; les autres transcrivoient des actes ju-diciaires dans des registres. Le propre duchancelier étoit de souscrire les jugemens8c autres actes , 8c de les délivrer auxparties. Il y avoir aussi ceux que l'on ap-pelloit ab aclìs , ou aeluarìì , qui étoientpréposes pour les actes de juriítlictionvolontaire , comme émancipations , adop-tions , contrats 8c testamens.
Quoique le chancelier fiit d abord le der-nier dans l'ordre de tous les scribes du juge,comme il parait au liv. de la notice de l’Em-pire , 8c au titre du code de ajfejforibus ,dômes icis & cancellariis judicum ; il devintnéanmoins dans la fuite en plus grandeconsidération que les autres , parce quec'étoit le seul auquel les parties enflentà faire : on en peut juger par ce que ditCalsiodore à son chancelier en fien epît. j »liv. II. Quamvis jìatutis gradibus ornais mi-litia peragatur , tuus honor cognofcitur fo -lemni or dine non teneri , qui fuis primafibus
mentit anteponi, Tibi mim reddunt obfequia