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Tome septième.
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par ordonnance de la chambre du dernierDécembre 1571 , fur la requête des quatrechauffcs-cire de Fiance.

Cette instruction contient soixante-dixarticles : le premier porte qu'il faut savoirque les gages de notaire & secrétaire du roifont de lix fous par jour, & de cent fouspour chaque manteau ; qu’à chaque quar-tier le notaire & secrétaire du roi doitdonner au maître 8c contrôleur de la cham-bre aux deniers, une cédille en cette for-me : mes gages de fix fous parisis par jourme font dus du premier jour de tel mois in-clujìvement , & le manteau de cent fous parisispour le terme de pentecôte ; pendant lequeltems j’ai servi au parlement , ou aux re-quêtes de l’hôtel , ou en chancellerie , ou a lafuite du roi, en faisant continuellement macharge , 8cc.

Les autres principaux articles contiennenten substance que, si un notaire-fecrétairea été absent huit jours ou plus, on doitlui rabattre ses gages à proportion-; que sonne rabat rien pour quatre ou cinq jours,à moins que cela if arrivât fréquemment,8c que celui qui est malade est réputé pré-sent.

Que, le quatrième jour de chaque mois,on fait les bourses ou distributions à cha-que notaire & secrétaire, selon l’exigenceôc le mérite du travail de la personne ; 8caux vieux, selon qu'ils ont travaillé dansleur jeuneíle, selon les charges qu’il leura fallu supporter, 8c les emplois à euxdonnés par le roi : que, le jour suivant,on délivre les bourses avec l’argent auxcompagnons, ( c'est-à-dire, aux notaires-fccrétaires ) en l'audience ; que chaquenotaire doit mettre fur le rôle, j’ai reçu ,8c signer fans marquer la somme, pouréviter la jalousie entre ses compagnons : que,s’il y a erreur dans la distribution , l’au-diencier verra le rôle secret, & suppléeraà l’instant.

Que les notaires & secrétaires ont auíïidu parchemin du roi, ce qu'ils en peuventsidelíement employer pour la façon deslettres qui concernent S. M.; quelethré-íorier de la Sainte-Chapelle , ou son cha-pelain, fait tous les ans préparer ce parche-min , & le fournit aux secrétaires qui lui«n dorment kur cédule ou reconnoiifance,

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laquelle doit auísi être enregistrée en lachambre des comptes, fur le Uvre appelléde parchemin.

Que les notaires & secrétaires ont austïun droit appellé de collation , pour les let-tres qui leur font commandées , & quidoivent être en forme de chartes : ces lettresfont celles de rémission, de manumission,bourgeoisie, noblesse, légitimation, privilè-ges des villes ou confirmation, accords faitsau parlement ; & le feiendum distingue leslettres de France de celles qui font pourBrie & Champagne : ces dernieres payentplus que les autres.

Que les notaires du criminel ont le sceaudes lettres criminelles ; qu'ils font & signentmême les sceaux des arrêts criminels, desrémissions de ban.

Que de quelques lettres que ce soit,de qui que ce soit, en quelque nombrequ’elles soient adreílées au notaire, il nedoit rien prendre, mais les expédier gra-tuitement ; qu’il peut feulement recevoirce qui fe peut manger 8c consommer enpeu de jours, comme des épiceries, desbas de chauffes, des gants & autres cho-ses légeres ; mais qu’il ne peut rien de-mander, à peine d'infraction de son fer-ment, de suspension ou privation de sonoffice, diffamation & perte de tout hon-neur.

Le feiendum contient ensuite une longueinstruction fur les droits du sceau, & surla maniéré dont ces émolumens fe parta-gent entre le roi, les notaires 8c secrétai-res , le chauffe-cire, selon la nature des let-tres à simple ou double queue : on y distin-gue les lettres de France de celles de Cham-pagne, des lettres pour les Lombards, pourles J uifs, pour le royaume de Navarre ; letarif & le partage font distérens pour cha-que forte de lettres.

Il est dit que des lettres pour chasseurs,on n’a point accoutumé de rien prendre ;mais qu'ils font présent de leur enasse auxaudicncier & contrôleur ; que cela est toute-fois de civilité.

Que, pour les privilèges des villes &villages, le sceau est arbitraire ; néanmoinsqu'on s’en rapporte à l’avis d’un hommed'honneur 8c expert, qui juge en cons-cience.