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Tome septième.
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ils gardoient un silence exact jusqu’au len-demain à prime. Ils se levoient a deuxheures pour dire marines ; 1 intervalle entrematines & laudes étoit employé a appren-dre les pfeaumes par cœur , ou a lire &étudier. Le chapitre fe tenoit tous les joursaprès prime : on y faiíoit la lecture dequelque livre édifiant ; âpres quoi 1 evequeou le supérieur donnoit les ordres & faiíoitles corrections. Après le chapitre, chacuns’occupoit à quelque ouvrage des mains,suivant ce qui lui étoit prescrit. Les grandscrimes étoient soumis à la pénitence pu-blique ; les autres à des pratiques plus oumoins rudes, selon les circonstances. Lapeine des moindres fautes étoit arbitraire ;mais on n’en laistoit aucune impunie. De-puis Pâque jusqu’à la Pentecôte, ils fai-soient deux repas & mangeoient de laviande , excepté le vendredi : depuis laPentecôte juíqu’à la saint Jean, 1 usage dela viande leur étoit interdit; & depuis lasaint Jean jusqu à la saint Martin, ils sai-soient deux repas par jour, avec abstinence_de viande le mercredi & le vendredi. Ilsjeunoient juíqu’à none pendant Pavent; &depuis Noël jufqu’au carême, trois joursde la semaine seulement. En carême, ilsjeûnoient jusqu'à vêpres, & ne pouvoientmanger hors du cloître. Il y avoir sept ta-bles dans le réfectoire ; la premiere, pourl'évêque qui mangeoit avec les hôtes & lesétrangers, l'archidiacre & ceux que l'évêquey admettoit ; la seconde, pour les prêtres ;la troisième, pour les diacres ; la quatrième,pour les sous-diacres; la cinquième, pourles autres clercs ; la sixième, pour les abbés& ceux que le supérieur jugeoit à proposd'y admettre ; la íeptieme, pour les clercsde la ville les jours de set es. Tous leschanoines dévoient faire la cuisine chacunà leur tour, excepté l’archidiacre & quel-ques autres officiers occupés plus utile-ment. La communauté étoit gouvernéepar l’évêque , & sous lui par l'archidiacre& le primicier, que l’évêque pouvoit cor-riger & déposer s ils manquoient à leurdevoir. Il y avoit un célerjer, un portier,un infirmier : il y avoit aussi des custodesou gardiens des principales églises de laville. On avoit foin des chanoines malades,s’ils n ay oient pas de quoi subvenir à leurs

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besoins. Ils avoient un logement séparé ,& un clerc chargé d'en prendre soin. Ceuxqui étoient en voyage avec l’évêque ou au-trement , gardoient, autant qu’il leur étoitpossible , la réglé de la communauté. Onsournilloit aux chanoines leur vêtement uni-forme : les jeunes portoient les habits desanciens, quand ils les avoient quittés. Onleur donnoit de l’argent pour acheter leurbois. La dépense du vestiaire & du chauf-fage se prenoit sur les rentes que l’églisede Metz levoit à la ville & à la campagne.Les clercs qui avoient des bénéfices dé-voient s’habiller : on appelloit alors bénéfice.la jouissance d’un certain fonds accordéepar l’évêque. La réglé n’obligeoit pas lesclercs à une pauvreté absolue ; mais il leurétoit prescrit de íè défaire, en saveur del’égliíe, de la propriété des fonds qui leurappartenoient, & de íe contenter de l’usu-fruit & de la disposition de leurs effets mo-biliers. Ils avoient la libre disposition desaumônes qui leur étoient données pourleurs messes, pour la confession, ou pourl'assistance des malades, à moins que sau-moné ne fut donnée pour la communauté.Les clercs qni n'étoient point de la com-munauté, & qui demeuraient dans la villehors du cloître, dévoient venir les diman-ches & fêtes aux nocturnes & aux matinesdans la cathédrale ; ils assistoient au cha-pitre & à la messe, & mangeoient au ré-fectoire à la íeptieme table qui leur étoitdestinée. Les chanoines pouvoient avoir desclercs pour les servir, avec la permissionde l’évêque. Ces clercs étoient soumis à lacorrection, 8c dévoient assister aux officesen habits de leur ordre, comme des clercsdu dehors ; mais ils n’assistoient pointau chapitre, & ne mangeoient point auréfectoire. Enfin, il étoit ordonné auxf,/ * s ^ confesser deux fois l’année à1 eveque j au commencement du carême ,& depuis la mi-Août jufqu'au premier deNovembre , íauf à se confesser, dans lesautres rems, autant de fois & à qui ilsvoudraient. Ils dévoient communier tousles dimanches & les grandes fêtes, àmoins que leurs péchés ne les en empê-chassent.

Telle étoit en substance la réglé de saintChrodegand, que tous les chanoines CEft-