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j>te bête, un septier d’avoine à la mesure<le Troyes, au jour de la saint Rémi. Lau-liere, ibid. (A)
* CHARRUE , s. f. ( Agricult. ) ma-chine dont on se sert pour labourer lesterres. On conçoit qu'il n’y a guere eu demachine plus ancienne. Celle des Grecs ctdes Romains étoit extrêmement simple.Voyagea la figure dans Vlíéfiode de le Clerc.La notre d! composée de deux roues & deî’essieu , fur lequel est dresse le chevalet oula íelette , ct où font assemblés le timon,ie foc, le courre , les oreilles, & le manchede la charrue .Il faut conserver le même soc,quand on en est content. 11 doit être placérte maniéré que le laboureur ìVen soit pointincommodé, Sc que les sillons soient tracésdroits. 11 y a un certain angle à donnerau courre , selon lequel il éprouvera de lapart du sol la moindre résistance possible :l’expérience le fera connoître. Il saut quele manche ou la queue soit de longueurproportionnée au train Sc au siamois, &cque l’oreUle soit disposée de maniéré à.renverser la terre commodément; que lecourre soir de gros fer , bon , & nonCariant, m trop étroit , ni trop large. Ily a des charrues de plusieurs façons ; il estT>on d en avoir de toutes , 5c deux aumoins de celles dont on fait le plus d'uíage.Les charrues fans roues, où le train dederrière est monté fur une perche, ne fontbonnes que pour les terres très-légeres.Celles à bras servent à labourer les petitsjardins : ce n’est autre chose que troismorceaux de bois assemblés en quarté;je fer tranchant qui a deux piés Sc demide long fur quatre à cinq pouces de large ,íe pose de biais & ferme le quarté : il estposé dc biais, afin qu’il morde la terreplus facilement. La charrue s’appelle à
àsas, parce qu’on ne la fait agir qu’à forcede bras.
L’objet qu’on fe propose cn labourantí es terres( Voy. Labour,) , est de détruireles mauvaises herbes, Sc de réduire la terreCn molécules. La bêche rempliroit à mer-veille ces deux conditions ; mais le travail* lâ bêche est long , pénible , & coûteux.On ne bêche que les jardins. La charrueP iu s expéditive est pour les champs. M.ûe Tull , dom M. Duhamel a mis l’ou-
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vrage utile en notre langue, ayant remar-qué que la charrue ordinaire ne remuoitpas la terre à une asiez grande profon-deur , & bri soit mal les mottes , le comtecoupant le gafon, le foc qui fuit l’ouvranr,Sc l’oreille Sc ou le versoir le renversanttout d’une piece, a songé à perfectionnercette machine, cn y adaptant quatre cou-rres , placés de maniéré qu’ils coupent laterre qui doit être ouverte par le foc , enbandes de deux pouces dc largeur ; d’oùil s’enfuit que le foc ouvrant un sillon desept à huit pouces de largeur , le versoirretourne une terre bien divisée, Sc que laterre est meuble dès le second labour. M.de Tull prétend encore qu’il peur avec sacharrue sillonner jusqu’à 10, iz , & 14pouces dc profondeur.
Nous n'employons la charrue qu’aulabour des terres ; les anciens s’en servoientencore à sarclant d’un bœuf Sc d’une va-che , à tracer l’enceince des villes qu'ilsbâtissoient. lis levoient la charrue aux en-droits destinés pour les portes : du verbeporto , qui désignoit cette action, on a faitle nom porta. Quand ils détruifoient uneville , ils faifoient aussi palier la charruesur ses ruines ; &c ils répandoient quelque-fois du sel dans les sillons, pour empêcherla fertilité.
! Charrue , ( Jurífpr.) ne peut ctre sai-sie, même pour deniers royaux ou publics.Ce privilège introduit en faveur du labou-rage , avoir déja lieu chez les Romains rlllivant la loi executorcs , & la loi pigtio-rum t Sc l’authentique agricultores, au codequee respìgr.ori obbgari pvjfunt » Il a pareil-lement été adopté dans notre Droit Fran-çois , & confirmé par différentes ordon-nances ; encre autres par une ordonnancer de Charles VIII, par celle de François Ien 1540, art. 2.9. par l'édit de Charles IXdu 8 octobre 1571 ; l’ordonnance d’HenriIV du 16 mars 1595 , qui est générale, Scaccorde le privilège même contre les de-niers royaux ; au lieu que l’ordonnancede 1 f 71 n’étoit que pour un an , Sc excep-toit duprivilege des laboureurs les deniersroyaux. L’ordonnance de 1 G 6 j, tit. xxxiij,art, 1 si a fixé la jurisprudence fur ce point,& défend de iaiíïr les charrues , char-rettes, ct ustensiles sertaut à labourer»