^c»4 C H A
même pour deniers royaux, à peine de
nullité.
En 15 58, le seigneur de Mantor, procheÀbbeville,comptoir au nombre de ses droitscelui de prendre les focs, courres & ferre-mens des charrues , faute de prestation deses cens & corvées : mais il écoit défendude donner en gage aux Juifs ces mêmesustensiles , comme il est dit dans une or-donnance de 1360. ^oyeç lesordorin. de latroifieme race , tome III.pp. 294 ù 477.
Une charrue , en matière de privilège& d’exemption de tailles, signifie la quan-tité de terres que chaque charrue peut labou-rer.
Par ledit du mois de mars 1 667 , il futordonné que les ecclésiastiques,gentilshom-mes , chevaliers de Malthe , officiers, pri-vilégiés, & bourgeois de Paris, ne pour-roient tenir qu’une ferme par leurs mainsdans une même paroisse , & fans fraude ;savoir les ecclésiastiques, gentilshommes,& chevaliers de Malthe, le labour de qua-rte charrues ; & les officiers, privilégiés,& bourgeois de Paris , deux charrues cha-cun, fans qu’ils puissent jouir de ce pri-vilège que dans une feule parodié.
L ‘art. 1 s. du règlement de 1673 , portequ’un bourgeois de Paris peut tenir uneferme par fes mains , ou la faire exploiterpar fes valets & domestiques , pourvuqu’elle soit située dans l’étendue de sélec-tion de Paris, & qu’elle ne contienne quela quantité de terre qu’une charrue peutlabourer.
Les réglemens ne fixent point le nombred'arpens de terre dont une charrue doitêtre composée , par rapport à l’exemption 'des tailles. Cela dépend de l’ufage & de lamesure des terres dans chaque généralité.Dans celle de Paris, on fixe ordinaire-ment chaque charrue à 1 20 arpens, c’est-à-dire à quarante arpens par folle ; on nedistingue point si c’est à la grande ou à lapetite mesure : cela fait pourtant une dif-férence considérable.
Dans l’Orléannois , une charrue n'estcommunément que de 2,8 à 30 arpens parfolle , & on la fixe à 90 arpens , c’est-à-dire à 30 arpens par folle , par rapport auprivilège.
La déclaration du roi du 22 janvier
C H A
, concernant la noblestè militaire »porte> article 1. que ceux qui feront ac-tuellement au service du roi, & n'aurontpoint encore rempli les conditions pres-crites par l'édit de novembre 1750 , pouracquérir l’exemption de taille , n’aurontpas le droit qu'ont les nobles ni même lesprivilégiés, de faire valoir aucune charrue.
\Jarticle 1. dit, que ceux qui aurontrempli les conditions portées par l’édit pouracquérir l’exemption de taille, soit qu'ilssoient encore au service du roi, ou qu’ilss'en soient retirés, pourront faire valoirdeux charrues feulement. (A )
CHARTE , f. f. ( Jurispr. ) du latincu/Ysl , ou charta , qui dans le sens litté-ral signifie le papier ou parchemin , &C dansle sens figuré, fe prend pour ce qui estécrit fur le papier ou parchemin , en ma-tière d’histoire & de jurisprudence , seprend auffi pour lettres ou ancien titreôc enseignement. Le terme de charte estemployé dans ce sens dans les coutumesde Meaux, art. 176. Vitry, art. tig.Nivernois, tit. j. art. 7. en l'ancienne cou-tume d’Auxerre , art. 76. Hainaut, c/z.ij. Ixxxjv. Si dern. Normandie, ancienne,ch. vj. x. xv. xviij.liij. Ixxxjx. &• cjx. Mais ondit communément chartre , qui n’est cepen-dant venu que par corruption de charte.Sous les deux premieres races de nosrois, o c- au commencement de la troi-sième , jufqu’au temps du roi Jean, onappelloit chartes ou chartres la plupart destitres, Sc principalement les coutumes rprivilèges Sc concessions , & autres actesinnommés. Blanchard , eu son recueil chro-nologique, indique plusieurs chartres depuisHugues Capet jufqu'en 123a; & la der-niere charte dont Dutillet fait mention ,est du roi Jean, pour le sieur de Baigneux ,du 23 Décembre 1354, part. I. p. §/.Depuis ce temps on ne s’est plus servi duterme de charte ou chartre pris dans cesens ) que pour désigner les anciens titresantérieurs à-peu-près à l'époque dont onvient de parler, c’est-à-dire au milieu duxjv. lìecle. On fe sert encore de ce termedans les chancelleries, pour désigner cer-taines lettres q.ui s’y expédient ; mais ondit auffi chartres Sí tion pas chartes. Vol'
Chartre. ( A )
Charte*