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Tome septième.
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n’étoir pas des chemins proprement dits,ce iv’étoit que des droits de passage ouservitudes rurales.

Ainíi le mot via étoit le terme proprepour exprimer un chemin public ou privé ;ils fe scrvoient cependant aussi du motìter pour exprimer un chemin public , eny ajoutant l’épithete publicum.

On distinguoit chez les Romains troissortes de chemins ; savoir les chemins publics }vice pubhcce , que les Grecs appelloientvoies royales ; Sc les Romains, voies pré-toriennes , consulaires , ou militaires. Ceschemins abouti Isolent ou à la mer, ou àquelque fleuve , ou à quelque ville 5 ou àquelque autre voie militaire.

Les chemins privés , vice p rivât ce, qu’onappelloit aussi agrarice , croient ceux quiservoient de communication pour aller àcertains héritages.

Enfin les chemins qu’ils appelloient vicevicinales , croient au ssi des chemins publics ,mais qui alloient seulement d’un bourgou village à un autre. La voie , via , avoirhuit pies de large ; Yiter , pris seulementpour un droit de paflage , n’avoit quedeux pies , & le paflage appelle aclus , enavoir quatre.

Il y a peu de chose à recueillir pournotre usage de ce qui s’observoit chez lesRomains, par rapport à ces chemins pu-blics ou privés , parce que la largeur des che-mins est réglée différemment parmi nous ;on peut voir néanmoins ce qui est dit dansla loi des t % tables , tit. ij. de vìarum lati-tudine ; au code théodojicn , de it'iriere rnú-niendo , Sc au titre , de littorum £’ itine-rum cujlodia ; au digeste de verborum signifie,liv. C I V) 1. au lìv. XLIJI. tit . vij. de îoeis &itiner. public. Sc au même liv. tit. viij. ne quidin loco publico vel itinere fiat ; au tit. x. devia publica , & fi quid in ea jacìum ejfie di-catur , Lc au tit. xj. de via publica & itinerepublico reficiendo ; enfin au code , liv. XII.tit. Ixv. de littorum & ìtinerum cujlodia.

Pour ce qui est des droits de paflage ap-pelles chez les Romains iter & aclus , il entraite au digeste , liv. LXII1. tit. ig, Sc nousen parlerons aux mots Passage & Servi-tudes rurales.

Qu distingue parmi nous en général

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deux sortes de chemins publics ; savoir lesgrands chemins ou chemins royaux , quitendent d'une ville à une autre, Sc le*chemins de traverse qui communiquentd’un grand chemin à un autre, ou d’unbourg ou village à un autre.

Il y a aussi des chemins privés qui ne fer-vent que pour communiquer aux hérita-ges.

Nos coutumes ont donné divers nomsaux grands chemins ,* les unes les appellentcheminspéageaux, comme Anjou Sc Maine;d’autres en grand nombre les appellentgrands chemins ; d’autres chemins royaux.

Les chemins de traverse Sc les cheminsprivés reçoivent aussi différens noms dansnos coutumes : nous les expliquerons cha-cun ci - après , suivant l’ordre alphabéti-que.

Les premiers réglemens faits en Franceau lujet des chemins , se trouvent dans lescapitulaires du roi Dagobert, où ildistin-gue via publica , via Convicinalis , Sc stemita >il prononce des amendes contre ceux quibarroient les chemins.

Charlemagne est cependant regardecomme le premier de nos rois qui ait don-né une forme à la police des grands che-mins Sc des ponts. Il fit contribuer le pu-blic à cette dépense.

Louis le Débonnaire Sc quelques- ufl sde ses successeurs firent aussi quelqu eSordonnances à ce sujet ; mais les troublades 10. ii. & ta.*. íiecles firent perdre d evue la police des chemins ; on n’entretenoí calors que le plus nécessaire , comme I e5chauffées qui hicilitoient l’entrée des pont*ou des grandes villes, & le paflage des en-droits marécageux.

Nous ne parlerons pas ici de ce quifit tous Philippe-Auguste , par rapport ^pavé des rues de Paris , cet objet deVitnêtre renvoyé aux mots Pavés & Rues. .

Mais il paroît constant que le rérab*. 1 *sentent de la police des grandseut à-peu-près la même époque que ■premiere confection du pavé de Paris» flfut en 1184, comme on l’a dit plus h®L’inspection des grands chemins sut c ° .fiée, comme du temps de Charlem 3 fl ^Sc de Louis-le-Debonnaire, à des