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Tome septième.
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lc bail, te s’en servir pour la culture Seamélioration des héritages, à condition departager le profit & le croît du bétail.

On appelle Bail à moitié, en fait de cheptel,quand le bailleur & le preneur soumissentchacun moitié c[es bestiaux qui sont gardéspar le preneur, à condition de partager parmoitié les chefs, croît Se décroît d'iceux ;&c en cas d'exigne, c’est-à-dire de compte,il n'est pas besoin d’estimation, tout se par-tageant également entre le bailleur Sc lepreneur. Voye\ la Thanmalïiere sur Berri,tit. Ixxvij , art. r.

Le cheptel affranchi, dont parle la cou-tume de Nivernois, tit. xxj, art. 6 & 14,est lorsque le bailleur a retenu pour lui seulles profits & le croît de la totalité des bes-tiaux , jusqu'à Rentier paiement de soncapital, après lequel la moitié du chepteldemeure toujours en propriété au bailleur,ce qui retombe alors dans le cas du bail àmoitié. Voy. Despommíers fur Bourbon-nois , tit. xxxv.

Le bailleur peut donner à son fermier lesbestiaux par estimation , à la charge que lepreneur en percevra tout le profit pendantIon bail, & rendra à la fin des bestiaux dela même valeur ; auquel cas le preneur enpeut disposer comme bon lui semble, enrendant d’autres bestiaux de même valeur ;c’est ce qidon appelle en Berri Sc ailleurs,bêtes defer, parce qu’elles ne meurent pointpour le compte du bailleur, Sc que la pertetombe fur le preneur seul : il a aussi seultout le profit, en considération de quoi leprix du bail est ordinairement plus fort.

Dans le simple cheptel , & dans le cheptelde métairie, le preneur ne peut vendre lesbestiaux fans le consentement du bailleur,comme il est dit dans la coutume de Berri,tit. xvij, art ■ 7 , Se dans celle de Nivernois,Ût. xxj , art. 16; au lieu que dans le bail àmoitié Sc dans le bail affranchi, après leremboursement du capital, le bailleur Sele preneur sont également maîtres des bes-tiaux qui leur appartiennent par moitié.

Au cas que le cheptel!er dispose des bes-tiaux en fraude du bailleur , les coutumesdonnent à celui-ci une action pour reven-diquer les bestiaux, qu'elles veulent luiêtre délivrés : la coutume de Berri veutmême que ceux qui achetent sciemment

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des bestiaux tenus à cheptel, foíenfpuniSselon raison & droit.

O11 entend par le croît la multiplicationdes bestiaux , qui se fait naturellement patgénération ; Se par le profit , on entendl'augmentation de valeur qui survient, foiepar l’âge ou engrais, ou par la cherté dabétail. On comprend aussi fous le terme deprofit, la laine } le laitage , le service qu crendent les bêtes , & les fumiers & engraisqu’elles fournissent.

Dans le cheptel simple , le croît te leprofit íe partagent entre le bailleur te lcpreneur , à la réserve des engrais, labeurste laitages des bêtes, qui appartiennent aupreneur seul. Coût. de Hivernais , tit. xxj ,art. 4. Cela dépend au surplus des conven-tions portées par le bail.

La coutume de Bourbonnois , art. çfáidéclare illicites & nuls tons contrats SCconvenances de cheptels de bêtes , par les-quels les pertes & cas fortuits demeurententièrement à la charge des preneurs, SCceux auxquels, outre le cheptel Sc croît ]les preneurs s'obligent de payer une sommed’argent ou du grain , ce que l’on appelledroit de moijfon.

Cependant quand les bestiaux font don-nés par estimation , la perte tombe fur lepreneur seul ; mais aussi il en est censé dé-dommagé, parce qustl a seul tout le profit :il íuffit donc qu’il y ait entre le bailleur SCle preneur une certaine égalité de profitte de perte, Sc que la société ne soit pasléonine.

Dans le cheptel à moitié ou affranchi, laperte des bestiaux est supportée par moitiéentre le bailleur & le preneur , à moinsqu’elle n'arrive par la faute du preneur :dans le cheptel simple, la perte tombe futle bailleur; à moins que ce ne soit par lusaute du preneur. On prétend cependantqu’en Bourbonnois Sc en Berri le preneutdoit aussi supporter sa part de la perte q i, lest survenue, quand même il n’y auroit p aSde fa faute.

L’art. $52 de la coutume de Bourbon-nois, porte que quand les bêtes font exi-gées & prisées par le bailleur , le preneur fle choix , dans huit jours de ladite prise e 3lui notifiée & déclarée, de retenir lesdit eSbêtes, ou icelles bêtes délaisièr au baill eUl