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Tome septième.
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sommés, quand elles seront ordonnéesjustement, auront la liberté de donner deLargent ou de servir en personne.

Philippe VI. accorda en 1324 aux ha-Litans de Fleurcnce l’exemption A’hosì &chevauchée ; ce qui fut confirmé par le roiJean en 1330. Il accorda en 1543 le mê-privilège aux monnoies, Sc en 1346 ,aux sergens des foires de Brie & de Cham-pagne ; ce qui fut auss confirmé par le roiJ e an en 13 31 & 1361.

Guy comte de Ne vers, remit aux bour-£ e ois plufieurs droits ; entr'autres chevau-^heiarn nostram & exercitum nojlrum ; ce qui|ut confirmé en février 1336 par Char-les V. alors régent du royaume.

Les habitans de Saint - André , prèspignon , furent pareillement exemptés“ es chevauchées par Phílippe le-Bel en^96 ; ce qui fut confirmé par le roi JeanCtl l2,6ì "

Les privilèges accordés à la ville d’Au-*°nne en 11*9, & confirmés par le roiJean en 1361 , font mention que les ha-'tans doivent au seigneur shost &la che-vauchée ; mais qu’il ne peut pas les mener? *°m de la ville qu'iis ne puissent revenire même jour.

On peut auílì appliquer au service deenevauchée beaucoup d'ordonnances 8ce .lettres concernant l'host& service mili-taire , qui sont dans le recueil des ordon-,l _ a nces de la troisième race. Voy. aujfi le traitéu han & arriere-ban , par de la Roque;e uì de la Lande ; leglosf, de Ducangei, aun ot calvacata; 8c celui de M. de Lauriere,11 mot chevauchée.

hevauchee des baillis & sénéchaux ,VC "Ch devant Chevauchée.

evauchées de s commissaires députéspar la cour de , mannoies _ Cllar l es IX enlcpt em b re ,, 70j&Hcim ^

o,do„„çra.t qu e c commiirjires > se.jo c M Icars chcv.ucl.fe & vlTltes dansWprovjucts . poutttm. l, maìn s | c>é .cuuon des reglemens fur le f a i t q es ___“oies. V 0 y. la conférence de Guenois, tir. desMonnoies,

Chevauchées des élus , sont les visites^ Ue ( L* S élus, 8 c à présent les conseillerssélections, font tenus de faire dans leurbattement pour suiformer de 1 état &

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facultés de chaque paroisse , de l’abon-dance ou stérilité de l’année , du nombredes charrues , du trafic qui se sait danschaque lieu , ensemble de toutes les autrescommodités ou incommodités qui peu-vent les rendre riches ou pauvres.

Il en est parlé dans Y art. 4 de Pardon-nante de François 1, du dernier juillet 1 siy;dans Y édit d’Henri II, du mois de février155 L; Y édit d'Henri IVdu mois de mars 1600art. 3 & 4 , le réglera, du 8 avril 1634 .

art - 43 3 ,

Les élus dans leurs chevauchées doi-vent auílì s’informer des exemptions dontjouissent quelques habitans, 8c fi elles fontfondées ; voir fi l'égalité est observée, au-tant qu’il est possible , entre les contri-buables. S'ils y trouvent de Pexcès oudiminution , ils prendront l’avis de troisou quatre des principaux de la paroisse ,ou des pareilles circonvoisines , des plusgens de bien , 8c qui seront mieux infor-més de leurs facultés & moyens, pour aprèsen l’aílemblée des officiers de sélection ,sur le procès-verbal de l’élu qui aura étéíur le lieu , faire les départemens des pa-roisses avec droiture & sincérité , taxerceux qui s’exempteroient indûment , mo-dérer ou augmenter les taxes ainfi qu’ilsjugeront en leurs constiences, & fur lcrapport desdits prudhommes.

Ils doivent faire leur chevauchées aprèsla récolte, & oui r le procureur- syndic, oules marguilliers de la paroi fie , 8c en fairebon 8c fidele procès verbal.

Les élus doivent se partager entre euxle rellort de sélection pour leurs chevau-chées ; ils ne peuvent aller deux années defuite dans le même dépar&ement, ni faireleurs chevauchées dans un lieu où ils pos-sèdent du bien. Voye^ la conférence de Gue»n ois y 8c le mém. alphab . des tailles , au motchevauchées.

Chevauchée , ( droit de ) étoit undroit qui étoit dù au lieu des corvées dechevaux 8c charroi , pour le passage duroi. I!ordonnance de S. Louis , du mois deDécembre *2-54» art - 37 , défend que nulen fa terre , c'est-à-dire dans le royaume,ne prenne cheval contre la volonté dçcelui à qui le cheval fera , si ce n'est pourle service du roi j & en ce cas, il veut que