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Tome huitième.
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Comme les citations de droit sot ìt ordi-nairement écrites en abrégé , nous les allonsex poser ici pour en donner l’intelligence.

Citations du droit civil.

Ap. Juflin. ou institut, signifie aux înstitutes.-D. ou st\ aux digestes.

Code ou c. au code.

Code théod. au code théodosien.

Code repet. preekcl, repetkx prxlectiones.Authent. ou auth. dans l'authentique.

Leg. ou l. dans la loi.

§. ou parag. au paragraphe.

Novel. dans la novelle.

Novel. Léon. novelles de l'empereur Léon.Argum. leg. par argument de la loi.

Glos. dans la glose.

H. t. en ce titre.

Eod. tit. au même titre.

In p. ou in princ. au commencement.

Lis. à la fin.

C. ou

Can

Citations du droit canon.can . au canon.

_ a P- au chapitre.

, Laus. dans une cause de la seconde partie«u decret de Gratien.

P c c pns dans la troisième partie du décret<îui traite de la consécration.

L)e pan. aut traité de la pénitence qui estdans la seconde partie du décret.

Dst. dans une distinction du décret deGratien.

Ex - ou extra, c'est dans les décrétales deGrégoire IX.

Ap. Greg. IX. dans les mêmes décrétales.

Extrav. Joan. dans une des extravagantesou constitutions de Jean XXII.

Extrav. comm. dans les extravagantescommunes.

In sexto, ou in 6. dans la collection deBoniface VIII appellée le sexte.

Ap. Bon. ou appendix Bonìsacii , dans lelexte.

Q. q. ou quaest. question.s. ou vers. au verser. (A)

Citation en Jugement , (Jurìsp.) quel’on appelloit chez les Romains in jus vocatio ,revenoìt à ptu près à ce que l'on appelleparmi nous ajournement ou assignation. Onne voie point de quelle maniéré se fiiisoientOâS tortes de citations du temps des rois &

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des premiers consuls ; mais 011 voit que parla loi des douze tables il était ordonné audéfendeur de suivre le demandeur lorsqu'iivouloir le conduire devant le juge. Dans lafuite cette procédure changea de forme ; carlong-temps avant Justinien il n’étoit pluspermis de citer verbalement Ion adversaireen jugement ; il falloir dès-lors que l’aífigna-tion fut libellée, comme cela s'observe parminous , & l'on convenoit du jour auquel ondevoir fe présenter devant le juge.

Il n'étoit pas permis de citer en jugementtoutes sortes de personnes , on en exceptoitles magistrats de Rome , fur- tout les con-suls , les préteurs, le préfet de la ville , ÔCautres qui étoient qualifiés magistratus urbani „Il en étoit de même des magistrats de pro-vince tant qu'ils étoient en charge , a unpontife, & des juges pédanées , pendantqu'ils exerçoient leurs fonctions ; de ceux quigardoient quelque lieu consacré par la reli-gion : ceux qui recevoient les honneurs dutriomphe, ceux qui f e marioient, ceux quifaiíoient les honneurs d’une pompe funebre ,ne pouvoient etre inquiétés pendant la céré-monie ; enfin ceux qui étoient fous la puis.fiance d'autrui, ne pouvoient être cités enjugement, qu'ils ne fussent jouissans de leursdroits.

Les peres, les patrons, les peres & lesensans des patrons, ne pouvoient, suivantle droit naturel, être cités en jugement parleurs ensans ou leurs affranchis , fans unepermission du juge ; autrement le deman-deur étoit condamné à payer cinquante ses-terces. , J

Il falloir même, suivant le droit civil,une semblable permission du préteur pourciter en jugement quelque personne que cefùt , sans quoi le défendeur avoit action àce sujet contre le demandeur ; mais si le pré-teur autorisait dans la fuite la citation , il n'yavoit plus d'action contre le demandeur.

La citation en jugement étoit quelque chosede plus sort qu'une simple action. Voyc^ letitre d u dig. de in jus vocando ; le trésor doBrederode , au mot ci t are ; Phifi. de la jurist-prud. rom.par M. Terraífon , pp. $4 & 95‘

Citation , ( Jurisp. ) est aussi un ajour-nement qui fe donne par un appariteur, pourcomparaître devant un juge d église.

Les citations générales sont abusives, elles