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Tome huitième.
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«ances , une république particuliers. Cetiom ne convient plus guere aujourd'hui qu'àquelques villes d'Allemague ou des cantonsrailles.

^Quoique les Gaulois ne fa lient qu'uneî^kMe nation , ils étoient pourtant divisés

plusieurs peuples , formant presqu autantd états íéparés, que César appelle cités, civi-íarej. Outre que chaque cité avoir ses assem-blées propres, elle envoyoit encore des dé-putes à des assemblées générales, où l'ondiscutoit les intérêts de plusieurs cantons.Mais la cité, ou métropole , ou capitale, oùíe tenoic l’assemblée , s'appelloit par excel-lence civitas. Les Latins disoient civitasJEduorum , civitas Lìngonum , civitas Seno-num ; 8c c’est sous ces noms qu AutunLangres & Sens font désignées dans l’itiné-raire d'Antonin.

Dans la fuite on n'appelk cité que les"villes épiscopales ; cette distinction ne flibusteplus guere qu’en Angleterre , ou le nom dec ‘té n a été connu que depuis la conquête ;avant cette époque , toutes les villes s'appel-° lent bourgs. Chassane , fur la coutume deoourg°g nc ^ âu que la France a 104 cités ,, , en donne pour raison qu'ellea 104 tantevechés qu'archevêchés. Quand une villes est aggrandie avec le temps on donne lenom de cité à l'espace quelle occupoit pri-m.’dvement ; ainsi il y a à Paris la cité 8c1 université ; à Londres , la cité 8c les faux-bourgs ; & à Prague & à Cracovie, où laVille est divisée en trois parties, la plus an-cienne s’appelle cité. Le nom de cité n'estplus guere d'uíage parmi nous qu’en ce der-nier sens ; on dit en route autre occasion , ouville , ou fauxbourg , ou bourg , ou village.Voye ^ ccs articles.

Cité , (Droit de) surifprud. est la qualitéde citoyen ou bourgeois d’une ville , 8c ledroit de participer aux privilèges qui fontcommuns à tous les citoyens de cette ville.

Chez les Romains, le droit de cité , c’est-ù-dire la qualité de citoyen romain, fut con-sidéré comme un titre d'honneur , 8c devintnn objet d'émulation pour les peuples voisinsqui tâchoient de l’obtenir.

, H n 'y eut d’abord que ceux qui étoientréellement habitans de Rome qui jouirent. titre 3c des privilèges de citoyens ro-uis. Romains communiqua le droit de

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cité aux peuples qu’il avoit vaincus, qu'ilamena à Rome. Ses successeurs firent la mêmechose, jusqu’à ce que la ville étant assez peu-plée , on permit aux peuples vaincus de resterchacun dans leur ville ; 8c cependant pour lesattacher plus fortement aux Romains, on leuraccorda le droit de cité ou de bourgeoisieromaine, enfonce qu’il y eut alors deux fortesde citoyens romains ; les uns qui étoienthabitans de Rome, Le que l'on appelloit civesirigenui ; les autres qui demeuroient dansd’autres villes, que l'on appelloit municipes.Les consuls 8c ensuite les empereurs, com-muniquèrent les droits de cité à différentesvilles & à différens peuples soumis à leurdomination.

La loi 7, au code de incolis , porte que ledomicile de quelqu'un dans un endroit nelui attribue que la qualité d’habitant, maisque celle de citoyen s’acquiert par la nais-sance - par l'assranchissement, par l'adop-tion , 8c par ^élévation à quelque place ho-norable.

, L es àoits de^ cite consistaient chez lesRomains , 1 . a jouir de l a liberté ; unesclave ne pouvoit être citoyen romain , 8cle citoyen romain qui tomboit dans Fescla-vage, perdoit les droits de cité : x°. les ci-toyens romains n'étoìent point soumis à lapuissance des magistrats en matière crimi-nelle ; ils arrêtoient leurs poursuites en disantcives romanus sum ; ce qui tiroir ion originede la loi des douze tables, qui avoir ordonnéqu’onne pourroir décider de la vie Lc de l’étatd'un citoyen romain , que dans les comicespar centuries : ils avoient le droit de

lustrage dans les affaires de la république :4°. ils étoient les seuls qui eustent fur leursensims la puissance telle que les loix romainesla donnent : 5 0 . ils étoient aullì les seuls quipussent exercer le sacerdoce & la magistra-ture , & avoient plusieurs autres privilèges.

Le droit de cité se perdoit, i°. en se fai-sant recevoir citoyen d'une autre ville ; z°. encommettant quelque action indigne d’uncitoyen romain , pour laquelle on encouroicla grande dégradation appellée maxima ca~pitis diminutìo , qui ôtoit tout à la fois ledroit de cité 8c 1a liberté ; $°. k moyennedégradation , appellée média capitis dimi-nutio , ôtoit auffi le droit de cite : telle étoit, la peine de cçux qui etoieut eftaces du rôle