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Tome huitième.
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clause quovìs modo. On peut voir le détail &cl’explication de ces clauses dans le traité deVusage & pratique de la cour de Rome , dePcrard Castel.

Clau szcodicillaire, est une clause opposéedans un testament, par laquelle le ct stareurdéclare que lî son testament ne peut valoircomme testament , il entend quil vaillecomme codicille.

L origine de cette clause vient de ce quedans les pays de droit écrit, les testamensexigent beaucoup plus de formalités que lescodicilles ; c est pourquoi elle n est d’usageque dans les pays de droit écrit, & non dansles pays coutumiers , où Ton dit communé-ment que les testamens ne font que des co-dicilles , parce qu ils ne demandent pas plusde formalités qu un simple codicille.

On fuppléoit quelquefois cette clause chezles Romains, loríque l’inrention du testateur,paroisioit être que fa volonté fût exécutéede quelque maniéré que ce pût être ; maisparmi nous on ne íupplée point cette clause.

La clause codicillaire ne peut produire foheffet que le testament ne soit au moins revêtudes formalités requises dans les codicilles.

L’institution d’héritier portée au testa-ment , étant répudiée ou devenue caduquepar prédécès de î’héritier institué , l’héritierab intejlat est tenu, en vertu de la clause codi- ;cillaire , de payer les legs.

Cette clause opéré auíïì que l’institutiond’héritier & toutes les autres dispositions quifont conçues en termes directs & impératifs,font considérées comme des fidéicommis, !de forte que 1 héritier ab intejlat est tenu derendre l’hérédité à l’héritier institué par letestament ; mais auíïì il a droit de retenir laquarte trébellianique.

Comme la clause codicillaire n’a pour objetque de suppléer les formalités omises dans letestament, elle ne peut valider un testamentqui est nul, par quelqu’autre cause, commepour suggestion.

Il est parlé de la clause codicillaire dansplusieurs titres du code , & dans plusieursauteurs, entr’autres Dolive , Ricard, Cam-bolas, Henrys.

La nouvelle ordonnance des testamens, art.57 , porte que sî l’héritier institué par un tes-tament qui contient la clause codicillaire, n aprétendu faire valoir la diiposinon du teíta-

CLA

teur que comme codicille seulement, ou s’iln’a agi qu en coníéquence de ladite clause ,il ne fera plus reçu à soutenir ladite disposi-tion en qualité de testament ; mais que s’ilaagi -sabord en vertu du testament, il pourrase forvir ensuite de la clause codicillaire.

Clause de conjlitut & précaire , voye £CoHSTiTUT & Précaire.

Clause dérogatoire, est celle qui dérogeà quelque acte précédent. Ce terme étoitusité principalement en matière de testamens,où les clauses dérogatoires étoient certainessentences ou autres phrases auxquclles ondevoitreconnoître le véritable testament. Parexemple , le testateur disoit : « je veux que« mon testament soit exécuté , fans qu’il" puisie être révoqué par tout autre que je” pourrois faire dans la fuite , à moins qu’il« ne contienne la clause suivante, mon Dieu :“ aye^pitié de moi ». Il est parlé de ces clausesdérogatoires dans plusieurs loix du digeste, &cdans divers auteurs ; mais toutes les questionsqui y font traitées deviennent présentementinutiles parmi nous, au moyen de ì’art. y6de l’ordonnance des tejìamens , qui abrogetotalement l’usage des clauses dérogatoiresdans tous les testamens , codicilles, ou dis-positions à cause de mort.

Clause irritante, est celle qui annulletout ce qui seroit fait au préjudice d’une loiou d’une convention , comme lorsqu’il estdit à peine dc nullité.

Quand la loi est conçue en termes prohi-bitifs négatifs, il n’est pas besoin de clauseirritante pour annuller ce qui est fait au pré-judice de la loi ; mais la clause est nécestàirequand la loi enjoint simplement quelquechose. Leg. non dubìum , cod. de legib.

Clause pénale , est celle qui impose unepeine à quelqu’un , au cas qu’il ne faste pasquelque chose, ou qu il ne le fasse pas dansun certain temps ; par exemple , qu’il feratenu de payer une somme , ou qu’il seradéchu de quelque droit ou faculté.

Ces fortes de clauses ne font que commi-natoires lorsqu’elles font insérées dans desconventions ; la peine n’est jamais encouruede plein droit , à moins que l’on n’ait étémis juridiquement en demeure d’accomplirla convention ; & il dépend toujours de laprudence du juge de modérer la peine , ôCmeme d’en décharger s’il y a lieu.