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Tome huitième.
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Les secrétaires du roi ont un droit de col-lation qui leur a été accordé pour la signa-ture des lettres de chancellerie , qu’ils íontprésumés ne ligner qu’après les avoir colla-tionnées ; il en est fait mention dans 1 zscien-dum de la chancellerie , que quelques-unscroient avoir été rédigé en 1 3 3 9 > d’autrese n 141 f. Il y est dit que la collation des let-tres doit se faire en papier , Sc le droit deCollation que son doit payer pour chaqueforte de lettre y est expliqué.

l’ordonnance de Charles VI , du X4 mai*3% , portant confirmation d’un règlementQt par les secrétaires du roi, pour la dis-tribution des droits à eux appartenans pourles lettres qu'ils lignent, porte que le droitde collation qui appartient aux secrétaires duroi, so partagera entr'eux ; que ce droit ferareçu par deux secrétaires du roi députes par*? compagnie, Sc distribué, comme il estdit par cette ordonnance.

Les secrétaires du roi ont auíli le droit dedelivrer des copies collationaées de touteslettres de chancelleries, contrats Sc îurc-mens, ‘ 0

Les notaires peuvent aussi délivrer descopies collationnées, tant des actes qu'ilsreçoivent que de tous autres actes, lettres Scîugemens qui leur font représentés ; ils dis-tinguent la copie collationnéc sur la minutede celle qui n’a été collationnéc que lur lagrosse, ou sur une autre expédition ou copie.. La collation a plus ou moins de force selonj? plus ou moins d'authenticité de 1 originalç T lequel elle est faite; ainsi la collation faitei Ur la minute fait plus de foi que fur la grosseexpédition.

On distingue aulli deux fortes de colla-tl0ns , savoir 1a judiciaire Sc l’cxtrajudiciai-' * a premiere est celle qui se fait en vertu^ordonnance de justice, les parties intéres-çn S Présentes ou dûement appellées ; l’autreprp Ce ^ e qàue partie fait faire de son pro-Co Mouvement, Sc fans y appeller ceuxlar^! tC qui elle veut se servir de 1a copie çol-

ronnée.

CqÍ ordonnance de iGGj , tit. xij , traite dePuls P - Ulsoir “ & collations de pieces ; le com-L'o°{ re k^écede ordinairement k collation.a( 4 ^nuance veut que les assignations pourtiç,J^i aux compulíoires, extraits & colla-pieces, ne soient plus données aux

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portes des églises , ou autres lieux publics,pour de-là se transporter ailleurs , mais qu el-les soient données à comparoir au domiciled’un greffier ou notaire , Sc que les assigna-tions données aux personnes ou domicilesdes procureurs aient le même effet pour lescompulsoires , extraits ou collations de pie-ces , que si elles avoient été faites au domiciledes parties.

Le procès-verbal de compulsoire Sc decollation ne peut être commencé qu’une heureaprès l'échéance de l'affignation ; & il doiten être soit mention dans le procès-verbal.Voye^ Compulsoire.

Ces collations judiciaires so font par le mi-nistère du greffier ou huissier , au domicileduquel l'assignation est donnée.

Les pieces ainsi collationnées font la mê-me foi que l’original contre ceux qui ontété presens ou appelles à la collation , pourvuque les formalités nécessaires y aient été ob-servées. . .

Les collations extrajudiciaires se font parles secrétaires du roi ou par les notaires ; onleur remet entre les mains 1a piece que l’onveut faire collationner ; ils en font faire unecopie au bas de laquelle ils mattent : Colla-tionné a l’original (ou autre copie) par nous. & à l’instant remis l’original

(ou autre copie). Fait a .... ce ... .

Les copies collationnées fur le réquisitoired'une partie, ne font foi qu'autant qu’on veutbien y en ajouter.

Dumoulin lur 1 ’ article £ de la coutume deParis j n. Gj , au mot dénombrement , ditque quand quatre notaires auroient colk-tionné une copie fur l’original, Sc qu’ils cer-tifieraient que c’est le véritable original pourl’avoir bien vu Sc examiné, néanmoins leurcopie collationnée ne fait pas une pleine foifans k représentation de cet original ; car ,dit-il, les notaires ne peuvent déposer que de■ ce qu'ils voient ; Sc n ayant pas vu soire l’o-riginal , ils n’en peuvent pas aussi avoir dccertitude, ni renare témoignage que la piecequ’on leur a mise entre les mains sot 1 origi-nal. Il en seroit autrement iï le notaire avoitlui-même reçu la minute de l'acte , ou s’ilen est dépositaire ; d'ailleurs Dumoulin neparle que d’une collation extrajudiciaire faitefans partie présente ni appellee. ( A )

Collation , ( furispr. ) en matière bé-O o o z