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kctenrs ne doivent faire qu un seul rôle pour \ ment que leá/collecteurs font de la taille furchaque année, lequel est vérifié par las offi-ciers du grenier à sel, qui 11e peuvent aug
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déclar ■ P OUr ks collecteurs. Voye^ aujsi laIïle titT 0/z xz mai I 7°8 > portant régle-1 itftpQf j Ur l a punition des collecteurs deleur c 0 11 qui divertissent les deniers de
* 72 § “ c j ct la déclaration; du l£ janvierdes còl?°ji Cant têglement pour la nominationdu se Ur e< L e lse s de l'impôt du sel : le recueiliíît -LE r e et » pagc-86, & aux mots Ga-
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E DES - Taules * eft le receuvrt-
:e, lequel est vérifié par las osti, t chaque tavllable. L’usagede cette colkcíeiipr à sel. aui ne peuvent aug- doit être toit ancien , étant certain que dès
avant S. Louis on payoit des tailles en Francepour les besoins de fêtât, & que S. Louiste fit que régler la maniéré de les imposer.Le ternie de colleêe & celui d&taii!e «oientynonymes au commencement , soit que5ar le terme de çollecle on -entendît la taillequi se.levait sar le peuple , soit que le recou-vrement de simpôt se prit quelquefois pour/impôt même e’est ce que son voir dansMatthieuParis-, ainsi que nous savons déjà.remarqué ci-devant íur le mot collecle en gé-néral. Il est parlé des collecteurs des paroissesdans un reglertient fait par la chambre descomptes en 1304; mais ces collecteursétoientpréposés pour la perception des soudes Uneordonnance.de Philippe VI, de lan i‘ 3 I 9 ,fait mention de collecteurs députés pour lerecouvrement d’une imposition fur les nou-veaux acquêts : ce qui fait voir que le nomde co/lecîeurs riétoit pas propre -uniquement:à ceux qui levoipnt la taille ; qu il se donnoitanciennement à tous ceux qui étoient chargésde la levée & recouvrement de quelque-sub-side ou imposition. Dans des lettres du roiJean , du mois d’octobre 1362 , qui per-mettent aux habitans de Solfions délire leursgouverneurs, trésoriers & collecteurs; cesderniers sont nommés colleâores feu taillia -tores : ce qui fuit connoître-que les collec-teurs faisoient dès-lors sassiette de-1a taille.
Il y a plusieurs choses à observer par rap-port à la collet 7 e &c aux collecteurs des tailles.
Age. Les septuagénaires ne pouvant pinsêtre contraints par corps, ne peuvent plusêtre forcés d’être collecteurs : néanmoins siun septuagénaire acceptoit la charge , il se-roít contraignable par corps pour le fait de fa.commission.
Apothicaires, ne sont exempts de la collectelVyye[ le mémoire alphabétique.
Affeeurs , est un premier titre que I ondonne aux collecteurs , parce qu’ils foncd’abord Laiììette des tailles fur chaquecontribuable. Les asséeurs étoient autre-fois des personnes différentes des collecteursils furent substitués aux premiers élus qui
menterm diminuer les cotes, ni ordonnerque le rôle sera refait. Après la vérificationdu rôle, les collecteurs doivent lever le selde simpôt dans les-premiers huit jours duquartier de janvier , & continuer de le leverdans les premiers huit jours de chaque quar-tier , & le distribuer aux contribuables daus-la huitaine suivante. Us (ont obligés de por-ter entierement le sel dans leur paroisse lemême jour qu us le prennent au grenier. Lesdeniers provenant de l’impôt du sel, doi-vent être payés par les collecteurs entre lesmains du commis des gabelles, savoir moi-tié dans les six premières semaines , & l’au-tre moitié à la-fin de chaquè quartier ; sinonils y sont contraints solidairement par em-prisonnement. Ils sont autorisés à retenir furle dernier payement de l’impôt du sel unecertaine remise fixée par 1 ordonnance. Lesel d’impôt queles collecteurs ont négligé delever ne leur est point délivré six semainesaprès l’année expirée, on leur-diminue seu-kment le prix du marchand. Les principauxso'bìtans des paroisses peuvent être contraintssolidairement par emprisonnement pour sim-f ot > loisque tous les collecteurs ont été dis-jè ltes en leurs personnes & biens. La diseusese m des collecteurs ers leur personne est fuseu,^ nte ? quand ils ont gardé prison pendant, ou loriqu’il y a eu perquisition dePou ? Cr ^ 011ue - Les collecteurs emprisonnésr . Payement de simpôt ne peuvent être£»> même sous prétexte de la révérencer éio^-fr tr °tonnes fêtes de sannée, ou autresi nCes . Publiques , qu en payant du>l s p o b la moitié des sommes pour lesquellesb e [[ nt détenus. Voys[ P ordonnance des gâ-tées Utr . e f'ij > qui détaille plus au long les
qui doivent être observées pour cette
imposoient la taille ; on les choisifioit par-mi les gens du Heu. Les fonófcions d a.í-*soeurs & de collecteurs furent séparées j use