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Tome huitième.
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daux qui n’ont que la Itigneurie foncière, & 1les particuliers propriétaires de terres encenlive.

Dans la- coutume dé Paris & dans- celled’Orléans , lè seigneur haut-justicier qui a descensives, peut avoir un colombier àpié, quandmême il n auroit aucune terre en domaine ;ëc la raison qu’en rendent nos auteurs, estqu il ne stroit pas naturel que l’on contestâtle droit de colombier à celui qui a.seul droitde les permettre aux autres ; que d’aiîleursle seigneur haut-justicier ayant censives, esttoujours réputé le propriétaire primordial detoutes les terres de ces tenanciers, & qu iln ! c st pas à présumer qu’en leur abandonnantla propriété ou-seigneurie utile, moyennantune modique redevance , il-ait entendu s’in-terdire la liberté, d’avoir un colombier, ni lesdécharger de l’obligation de souffrir que sespigeons aillent fur leurs terres. Ges coutumesne fixent point la quantité de censives, né-cessaire pour attribuer-le droit de colombier d.pié au seigneur haut-justicier , qui n’a quejustice &c ceníive. Paris, art, Ixìx, Orléans,clxviij.

Le droit de colombier a pié est regardécomme un droit de haute-justice dans plu-sieurs coutumes ; telles que Nivernais', tit. deseolomb. Bourgogne, c.xiv, Bar, art. ar/vy.Tours,art. xxxvij ; & deChâteau-neuf, aru.clì},.

Le seigneur de fief non haut-justicier. ayantceníive,peut aussi, suivant les mêmes coutu-mes, avoir un colombier à pié, pourvu qu’ou-tre le fief & ris censives il air, dans !a coutu-me de Paris , cinquante arpens de terre endomaine , & dans celle d’Orléans, cent..ar-pens. Paris, Ixx. Orléans , clxxviij ,

La coutume de Tours ne donne au sei-gneur féodal que le droit d’ávoir une fuie ouvolière à pigeons. Celle du Boulonnais ditqu il peut -avoir un colotnbier, fans expliquersi c’e.st- à pié ou autrement.

Celle de Bretagne, art. ccclxxxtx, dit qu’-auc-un ne peut avoir^df colombier , soit à piéou fur prîiers-,-. s’il n’en est en poíkísion detemps--iminétnorialt, ou qu il naît trois censjournaux de-U rie en fief óh dorriaine nobleaux environs du îsoú où il'vtut faire bâtir :1eColombier, t '

■ La coutume de Bloisporte, qu aucun nepeut a von dé colombier à pie 3 s-il n en a ledroit ou une ancienne polie ílì on 5 . -

COL

On ne trouve aucune coutume qui ait in-terdit aux seigneurs la liberré de faire bâtirplusieurs colombiers dans une meme seigneu-rie ; & dans l’úf âge onvoit nombre d’exem-ples de seigneurs qui en ont plusieurs dans lemême lieu: il-n’y a que la coutume de Nor-mandie qui semble avoir restraint ce droitp.ir Y article cxxxvij, qui perte qu’en cas de di-vision de fief, lc droit de colombier doit de-meurer à l’un des héritiers , fans que les au-tres le puiííent avoir, encore que chacunepart prenne titre & qualité de fief avec lesautres, droits appartenans-à fief noble parlacoutume ; que néanmoins íì les paragersont bâti un colombier en leur portion de fief,& joui d’icelui par quarante ans paisible-ment , ils ne pourront être contraints de le •démolir:

Le nombre des-pigeons n’est point non-plus limité par rapport, au seigneur , onprésume qu’-iì n’abule point de ion droit. Lescolombiers à. pié ont communément d uxmille boulins; mais on en voit.de plus con-sidérables..11 y a à Châteauvilain en Cham-pagne un colombier qui est double , c’est-à-dire , dans l’intérieur auquel il y a uneautre tour- garnie dts deux cotés de bou-lins; & le tout en contient, ditron, près de11 . 000 ..

A 1 égard des particuliers qui n’ont nijustice, ni seigneurie, ni ceníive, ils ne peu-ventavoir que de simples volets. La coutumedeNivernois dit qu’on en peut bâtir íans con-gé de justice. Celle d’Orléans permet à celuiqui a cent. arpens de terre , d’avoir un voletde deux cens boulins ; & Lalande sor cetarticle, dit qu on ne peut avoir qu’une pairede pigeons pour trois boulins; .Celle de Ca-lais demande pour un colombier , qu’on aitl apermission du roi & cent cinquante meso rt:Sde terrés èn domaine ; mais pour une voìict ede cinquante boulins, elle ne demandecinquante mesores de terres. Torssand, ‘ ^la coutume de Bourgogne, dit que lés vo ^ne peuvent avoir que quatre cens p° tsboulins. _ s j nC

: -Dans les autres coutumes.qUr n’ont'R ^(de disposition íur cette matière, la j l,ndence*a établi quecëux qui n’ont aucun^’peuvent avoir unévòlicre, pourvu qu >> Sau moins cinquante arpens de terre en.maine dans le lieu. Par un arrêt d u z ,