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à seront punis de peine afflictive telle <Jtfefes juges l’arbitreront.
Les commis ayant serment à justice, nePeuvent être décrétés pour quelque délit que 'cc soit par eux commis dans l'exerace deleur emploi', linon par les officiers des élec-trons , greniers à sel, juges des traites & au-tres de pareille qualité, chacun pour ce quiles concerne,
II est enjoint aux commis de mettre au-dehors fur la porte du bureau ou en autrelieu apparent, un tableau contenant les droitsde la ferme pour lesquels le bureau est éta-bli , & un tarif exact de ces droits. Voye ^ci-devant au. mot Commis aux Aides; l’or-donnance des gabelles , celle des aides ÔC desfermes , le dictionnaire des aidés , au mot com-mis i & le diclionn. des arrêts , au mot Com-mis. des fermes, (jt)
Commis , f droit de)' Jurìfp. est une es-pèce de confiscation qui a lieu en certainsP^s, tant. coutumiers que de droit, écrit,& En vertu duquel le fief, cens, baufdelage,°u héritage de rnain-morte, est acquis ôtconhlque au seigneur .pour lé forfait ou dé-saveu du vaflal ou emphytéote. Il en est parlédans les coutumes des duché & comté debourgogne, Rheims, Nivernois & Bordeaux ;** Eu 1 ancienne coutume d’Auxerre quel-fiUerois on dit commises pour commis. AuParlement de Toulouse le droit de commis n’aPas Heu pour les peines stipulées par les fei-Brreurs dans les baux & rcconnoiflances dupayement du double de la rente, faute pare urphytéots d: la payer, & même de la perteu fonds emphytéotique, s’il lailíé palier troisapnées fans payer; mais le droit de commis*• a heu pour la félonie de l’emphytéote ; ce*j Ul s observe présentement dans la ville, gar-
S c & viguerie de Toulouse, de même querf a us le re ste du parlement. Voye^ Geraud ,dr °ds fcign, ln\ II, ch. 8, n. yj , pag.arrêt ^aynard, liv. VI, ch. 50. Larochefl.n,-, S mai r AdQ : & la coutume de Paris
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est dans la congrégation de saintfr ere X J Ce stu on appelle dans d autres ordresobiat ° n 'Ì ’. & fiu J on appelloir anciennementfài re q Un 'aiquc qui se donne au couvent sans^^ion ^ oeux ni prendre l’habit, fous la con-fic q u . 1 e ’fiJsòre quelque service à la maisonquctois d y payer pension. C’est ainsi’
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qu’étoit un de messieurs Bukeau dans lacen-.grégatïòn de saint Mâur, qui nous, a donnéune histoire abrégée, de. Tordre de saint Be-noît , l’histoire monastique û'OríeiK, & quel-ques autres ouvrages.de littérature ecclésiasti-que. (G) (a)
COMMISE, f. f. f Jurisprud, T en géné-ral signifie confiscation d)une chose au profit dequelqu}un; ce terme vient du latin commis-sum , qui signifie confiscation. Il y a au di~geste /, XXXIX, le Ut. iv, de publicandisvcSigalibus 6t . commiffis : la loi ij parle demarchandises confisquées , merccs commijsa,Voyez aussi la loi 14 St la loi ï6, §, §,.ct au code, ti v . IV, tiî. Ixj ; l, s. Tarmi-nous le terme de • commise, ne se dit quepour la connícatiòn d’un ìiéritage ; cettepeine est encourue de différentes maniérés; -selon la nature des héritages;. c’est pourquoion distingue différentes sortes de commises ,que nous allons expliquer dans les subdivi-sions suivantes.
•Commise active, est le droit que lyseigneur a d’user de commise sur l’héritage- d® :celui qui a encouru cette peine. La commis^pasìve est la peine de la confiscation de l’hé-ritage, encourue par le vaflal ou tenancierqui se trouve dans le cas de. Ia commise.
Commise bordeliere, ou d’un héritage,tenu en bordelage ou bourde Lige, est la confis-cation de l’héritage tenu à ce titre, au profitdu seigneur contre le propriétaire, fautepaç.ce dernier de payer pendant trois ansía.re-devance dùe au seigneur pour- le bordelage.Cette commise a lieu dans quelques coutu-mes où le bordelage est usité ; telles que cellede Nivervois , titres despordelages, art. 8 &CCelle de Bourbonnois, titre xxx, des tailles■réelles, art. 50a , où le défaut de payementdu bordelage pendant trois ans consécutifs,emporte commise : dans 1a premiere, la com-mise a lieu par le seul défaut du payement,fans que le seigneur soit obligé d’interpeilerle débiteur de payer ; celle de Bourbonnoisest plus mitigée, & veut que le seigneur,avant de commettre, mette lç débiteur eudemeure de payer.
Si deux particuliers pofíedent un héritageen bordelage, il ne devroit, suivant l’é-quicé, y avoir que la part de celui qui esten demeure de payer qui tombât en com-mise ; néanmoins si le seigneur n’a pas con-