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Tome huitième.
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, en est de même au parlement de Tou-sse : mais Despeiíses dit, que si i’cmphy-teote s’obstinoit à ne vouloir point payer lece ’ns, il seroit évincé de Phéritage après quel-les condamnations comminatoires.

Le même auteur dit que la commise n’aPas lieu à Montpellier , &c que dans le restedu royaume elle nes’obsorve pas non plus àL rigueur.

Cependant en Bourgogne la commise n’alieu , faute de payement de la redevance ,que quand cela est ainsi stipulé dans le bailemphytéotique , auquel cas il n’est pas besoind’interpellation de payer : elle y a pareille-ment lieu en cas de vente, sans le consente-ment du seigneur, lorsque le bail le porte ex-preísoment. Voye{ les cahiers de résormationde la coutume .

Dans l’emphytéose d’un bien d’église , lacommise a lieu par le défaut de payement desarrérages pendant deux années. Novelle vij,

ch. g y §. L,

La commise a auílî lieu lorsque Femphy-tcote détériore le fonds , de maniéré que lafente ne soit plus assurée : cela s’obsorve auxparlemens de Toulouse & de Dijon.

L emphy téote qui est évincé perd ses amé-liorations. Voyei_ Deípeisses , tome III , desdroits seigneuriaux article v , Guyot, desfiefs ,

to jne IV 3 titre p u droit de commise en emphy-

teote.

, Commise féodale , est la confiscationu fief du vassal au profit du soigneur , au-^ ç il appartient comme réuni à fa table.t “Vivant l’usage le plus général, cette com-Wç a lieu en deux cas ; savoir pour cause dee aveu formel, & pour cause de félonie.

< ,~ e droit de commise féodale paroît avoir. f Etabli à Finstar de la commise emphytéo-a ^ Uc > dont il est parlé dans les loixij Sc ìij ,5.°de de jure emphy teutico. .

par rÌ e st ue ^ on ^ commise encourue

fém' f aire II, est vrai, 1 usage de ce droitCow fort ancien en France. Voye{ ci-aprìsr Mls * PASSIVE.

lieu est de certain est qu’elle avoit déjat ro ’ Rivant l’ancien droit des fiefs qui íbCbfj ns les livres des fiefs, compilés parjuriso r P ûo & Gerad le Noir , tous deuxkenr s m ilanois, du temps de l’empe-

Suiv ic ss u î ré S n °it vers Fan 1160.

ces soix des fiefs, la commise séo~VUj.

CÓM 941

iale avoir lieu en plusieurs cas , dont quel-ques-uns sont conformes à notre usage : lesautres sont encore usités en Allemagne 5 Cen Flandre.

La commise avoir lieu , i°. lorsque le nou-veau vassal négligeoit d’aller demanderFin-vestiture dans Fan & jour ; ce qui doit s en-tendre de Fhéritier du vassal, Sc non del’acquéreur : car il n’étoit pas permis alors devendre le fief fans le consentement du sei-gneur dominant. La prescription de 30 a»;m étroit seulement à couvert de cette commifi„

i°. Celui qui aliénoit son fief invita velirrequifito domino , perdoit son fies; & Fac-quéreur de fa part perdait le prix qu’il enavoit payé, lequel tournoie au profit du fiscce qui a encore lieu en Bourgogne où lesfiefs font de danger , non pas à la vérité pourla vente , mais pour la prise de poss ssion.

3 0 . Si dans le combat, le vassal abandon-noit lâchement son seigneur.

4°. S’il avoit su quelques attentats contreson seigneur , & ne Feût pas averti.

j°. S’il avoit été le délateur de son sei-gneur.

6°. S’il manquoit à quelqu’un des servicesauxquels il étoit obligé , comme servicesde plaids , auquel cas il falloir que levassal fût contumacé pour encourir la com-mise : ce service de plaids est encore usité enPicardie : le vassal est appellé pere du fies do-minant ; mais s’il manque à ce service, il neperd pas pour cela son fief.

7°. Si le vassal entroit en religion ou scfaifoit prêtre , il perdoit son fief, paree qu’ilne pouvoir plus en faire le service ; mais ence cas le fiefalloit ad agnatos. íi y avoir mêmedes fiefs affectés à des ecclésiastiques.

8°. Lorsque le vassal détérioroit considé-rablement son fief, & sur-tout s’il abusoit dadroit de justice.

9°. Le désaveu fût sciemment emportoitâuffi perte du fief : mais îa commise n avoitpas lieu loríqu’il avouait un autre seigneur.

10°. La commise avoit lieu pour félonie,& ce crime se commettoit de plusieurs fa-çons , par exemple, si le vassal avoit vécuen concubinage avec la femme de son soi-gneur , ou qu il eût pris avec elle quelquesfamiliarités déshonnêtes ; s’il avoit débauchéla fille ou la petitc-fillc de son soigneur : lamême peine avoit lieu par rapport à la sœucM m m m