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du seigneur non mariée, lorsqu’elte demeu- Troic avec son srere. Il y avoir auíïì félonie , ]lorsque le valsai attaquoit son seigneur , oule château de son seigneur, sachant que leseigneur ou la dame du lieu y croient. Le jmeurtre du srere du seigneur n'étoit pas seulune cauíe de commise , mais elle avoit lieulorsque le vaísil avoit tué le srere ou le ne-veu du seigneur , pour avoir ieul une héré-dité qui ltur étoit commune. Voy. Félonie.
La commise n'étoit point encourue dep.tmdroit, il falloir un jugement qui la pronon-çât , & le valsai pouvoit s'en défendre parplusieurs circonstances, comme pour causede maladie, absence , erreur de fait, &c,lesquelles excuses recevoient leur applicationselon les difsérens cas.
Il y avoit réciprocité de commise entre leseigneur & le valsai ; c'est-à-dire que la plu-part des cas qui faisoient perdre au vassalson fief, íaifoient auíïì perdre au seigneur lamouvance , lorsqu’il manquoit à quelqu'undes devoirs dont il étoit tenu envers son vassal.
En France on ne connoît, comme nousl’avons déja dit, que deux cauics qui don-nent lieu à la commise , savoir le délaveu &la félonie.
Dans les pays de droit écrit, & dans lacoutume d’Angoumois qui les avoisine, ledésaveu ne sait pas encourir la commise ; iln'y a que la félonie.
En pays coutumier , le désaveu & la fé-lonie font ouverture à la commise.
Dans quelques coutumes , comme Niver-nois, Melun , Bourbonnoís & Bretagne ,il y a un troisième cas où la commise a lieu ;savoir lorsque le valsai, sciemment & pardol, récele quelque héritage ou droit qu’ilne comprend pas dans son aveu & dénom-brement.
La commise n’a pas lieu lorsque le vassalsoutient que son fief releve du roi, parceque ce n est pas faire injure au seigneur quede lui préférer le roi.
Mais fi le procureur du roi abandonne lamouvance , & que le vassal persiste dans sondésaveu , il encourt la commise.
La coutume d'Orléans , art. Ixxxj , ditque si le seigneur prouve sa mouvance pardes titres qui remontent à plus de cent ans ,il n'y a point de commise , parce. que le vaílalL pu ignorer ces titres.
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Lorsque le va fiai dénie que î'héritage soittenu en fief, & prétend qu’il est en roture,si mieux n'aime le seigneur prouver qu’il esten fief, il n'y a point lieu à la commise.
Ellen'a pas lieu non plus lorsque le íeigueurprétend les droits extraordinaires, & que levaílal refuse de les payer , le seigneur étantobligé d'instruire son vassal.
La confiscation du fief ne se fait pas deplein droit, il faut qu'il y ait un jugementqui l'ordonne.
Si le seigneur ne l'a point demandé pen-dant la vie du vassal, la peine est censéeremise.
Il en est de même lorsque le seigneur nel'a point demandé de son vivant, ses héri-tiers ne font pas recevables à la demander.
Le fief confisqué , & tout ce qui y a étcréuni, demeure acquis au fief dominant ,fans qu'il en soit dû aucune récompense à lacommunauté.
Il demeure chargé des dettes hypothécai-res du vassal.
Un bénéficier ne peut pas commettre lapropriété du fief attaché à son bénéfice, parcequ'il n'en est qu'usufruitier ; il ne perd queles fruits.
Le mari peut par son fait commettreseul les conquérs de la communauté , maisil ne peut pas par son fait personnel commet-tre la propriété des propres de fa femme , àmoins qu'elle n'ait eu part au désaveu oufélonie ; il encourt seulement la confisca-tion des fruits.
La femme peut commettre ses propres ,mais elle n engage point les fruits au préju-dice de son mari.
Le bailljste ou gardien ne commet queles fruits.
La commise n’est point solidaire , c'est-à-dire que fi le desservant appartient à plusieursvassaux , il n’y a que celui qui désavoue q ulcommet sa portion.
Le seigneur qui commet félonie enversson vaílal, perd la mouvance du fief servant.
Voye^ les livres des fiefs ; StruviuS , dansIon fy magma juris feudalis , ch. xv , dc arrt'rfiotieseudi ; Gudelinus & Zoezius, fur ‘f smêmes titres-; Julius Clarus, quœfi. xh'i) • ■§. seudum. Loquet de Livonniere , Guy<fr »& Billecoq , en leurs tr. dessiess ; 6 k* arUDésaveu & Félonie.