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Commise d’un héritage taillable , est laConfiscation d’un héritage sujet au droit detaille seigneuriale qui a lieu au profit du sei-gneur , lorsque le propriétaire de j'héritagedispose de la propriété sans le consentementdu seigneur. Cette commise a lieu dans lacoutume de Bourbonnois , art. ccccxc , &dans celle de la Marche, art. cx'vi j. Dansces coutumes, le tenancier d’un héritagetaillable ne le peut vendre en tout ni en par-tie , ni le donner ou transporter , échanger ,ou autrement aliéner , ou en disposer soitentre-vifs ou par testament, fans le consen-tement du seigneur taillablier, quand mêmece seroit pour fournir à la subsistance & auxalimens du propriétaire.
On excepte néanmoins la donation enavancement d’hoirie faite à un des en fansdu tenancier , laquelle ne tombe pas en
commise.
I! faut aussi excepter les taillables qui tien*> e nt un héritage par indivis ; ils ne peuventà la vérité le démembrer, sort au profit dti un d’eux ou d’un étranger , fans le consen-tement du seigneur ; mais chacun des co-personniers peut céder fa part indivise à u rde ses co-períonniers fans le consentementdu seigneur , parce que chacun d’eux avoitdéja un droit indivis dans la totalité, & que? e st moins une nouvelle acquisition, quenon decrescendi.
Les co-períonniers taillables peuvent£ U .dì j fans le consentement du seigneur ,£ llrc entr’eux des arrangemens pour la jouis-ail ^ e , mais non pas pour la propriété.
Au reste la prohibition d’aliéner l’heritageai uable fans le consentement du seigneur ,ere garde que la propriété ; car le tenancier*librement disposer des fruits, Sc sesj. eanciers s’y venger , tant qu’il en est pos-
^ Quelqnes-uns tiennent que si une maisone n ! lacc ruine, & que le tenancier ne soit pasen y tat ^'y faire les réparations, ;i peut 1 offrirfuse j lte a u seigneur ; & que si celui-ci re-à lu de Acheter, le tenancier peut la vendrer 1 a Jf f ue ; ce qui paro s r fondé sur l’équité.Co s 0r ‘que l e tenancier n’a disposé sans lede iv temc Ut du seigneur que d’une partieíon.L :erita ge , il n’y a que cette portion qui
11 e Commi fi-
ll£ pas pour prévenir la commise de
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" stipuler dans la vente ou autre disposition ,qu’elle n’est faite que fous le bon plaisir Scconsentement du seigneur ; si le vendeur s’endesaiíit , & que l’acquéreur en prenne posi.Íeísion réelle avant d’avoir obtenu l’agrémentdu seigneur, la commise est encourue à sonprofit.
Mais la vente ou disposition ne fait pasfeule encourir la commise, quand même l’actecontiendrait une réserve a’usufruk au profitdu vendeur, & que l’acquéreur aurait par cemoyen une possession fictive , parce que levendeur , à cet égard, n’est censé dépouilléque par la prise de possession réelle & actuellede l’acquéreur : jusque-là les parties peuventse rétracter.
Celui qui a vendu ou autrement aliéné unhéritage taillable sans le consentement du sei-gneur , n’est pas tenu de livrer l’héritage si leseigneur n’y consent ; attendu que l’héritagetomberait en commise , & que par conséquentl’acquéreur n’en profiterait pas : mais si l’ac-quéreur a pu ignorer & ignorait effectivementque l’héritage fût taillable, il peut agir endommages & intérêts contre le vendeur pourl’inexécution du contrat.
Quoique quelques coutumes supposent lacommise encourue ipso saclo , néanmoins l'u-sage est que le seigneur faste prononcer cnjustice la commise ; s’íl n’en forme pas la de-mande , son silence pastè pour un consente-ment tacite, tellement que l’acquéreur n’esttenu de rendre les fruits que du jour de lademande, Sc non dú jour que la commise estouverte.
Lorsque le seigneur reçoit les droits , ouapprouve de quelqu’autre maniéré la .vente ,la commise n’a pas lieu : on tient même que leconsentement du mari suffit pour les héritages'taillables qui font de la censive de fa somme ;ce qui est fondé fur ce que ces droits font infruclu , & appartiennent au mari.
Par une íuitedu même principe, quand leseigneur use de la commise , l’ufufruirier oufermier de la seianeurie joint pendant lt tempsde fa ferme de ì’ufufruit de l’héritage tombéen commise , parce que la commise est consi-dérée comme usufruit.
Le droit de commise étant de pure faculté,ne se prescrit point pour n’en avoir pas usé dans -certains eas : la prescription ne commence àcourir que.du jour de la comradiéhonfaiteparM ra m m a