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Tome huitième.
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l’acquéreur; maisl’exercice de la commise quïest ouverte, se prescrit par trente ans commetoutes les actions personnelles.

Le roi ni ceux qui le représentent, n’usentpas du droit de commise pour les héritagestaillables qui font tenus de lui ; mais ils ontaussi un droit de lods & ventes plus fort.

Pour ce qui est de l’église , elle n’use deSoumise fur ses héritages taillables que dans leslieux où elle est en possession de le foire.V, Despommiers for les art. ccccxc & cccexcjde la coutume de Bourbonnais , & Jabely forVart, cxlviij de celle de la Marche, & l’artìcleTaille seigneuriale.

Commise passive est oppoíee à commise«clive. Voyez ci.-devant Commise active.

La commise passive peut auílì /entendre dela confiscation qui a lieu contre le seigneurpour la mouvance d’un fief, lorsqu’il /estrendu coupable de félonie envers son valsai,c est-à-dire lorsqu il a commis contre luiquelque forfait &C déloyauté notable. Ontrouve dans quelques-uns de nos historiens,«n exemple fameux de cette forte de commisepassive ; savoir, celui de Clotaire II, qui sui-vant quelques-uns de nosbistoriens, perdit lamouvance de la seigneurie d’Yvetot dans lepays de Caux , pour le meurtre par lui com-mis en la personne de Gautier, seigneurd’Y-vetot. Le fait à la vérité paroît justementcontesté ; mais ce qui en est dit prouve tou-jpurs qu’òn étoit dès-lors dans l’opinion quela commise auroit lieu contre le seigneur eupareil cas.

CoMMISB TAILLABLEERE , voyc^ ci-devantCommise d’un héritage taillable.

Commise du seigneur contre le vassal £>censitaire , voyez cirdevant Commise féodale& Commise censuelle.

Commise du vassal eontre le seigneur, voy.Cirdevant Commise passive. (A)

COMMISSAIRES, fob. m. pl . (surisp.)est le nom que l’on-donne à certains officiersqui font commis „ soit par le roi directement,soit par quelque juge , pour faire certainesfonctions de justice ou police. Il y en a deplusieurs sortes : les uns qui sont en titred’office ou commission permanente, quifont établis parle roi pour faire ordinairementcertaines fonctions ; les autres qui n ont.qu’une simple commission pour un temps li-siité &. pour une affaire particulière soit,

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S [ne la commission émane du roi, ou qffelîcoit seulement émanée de quelque juge.

La premiere ordonnance où son trouve leterme de commissaire employé , commissarii ,est celle de saint Louis en 12.54 ; depuis cetemps il est devenu d’un usage fréquent ; nousexpliquerons dans. les subdivisions suivantes-les fonctions des différentes sortes de commisfaires qui ont rapport á la justice. (A)

'■ Commisaires A 17 Chatelet , ( Ju-risprud. ) qu’on appelle aussi commissaires~enquêteurs-examinateurs , font des officiers de: robe longue établis pour foire certaines ins-tructions & fonctions de justice & police, àla décharge des magistrats du chatelet.

Le commissaire de la Mare qui étoit forezélé pour l’honneur de fa compagnie, prétenddans son traité de la police , tome J, lìv. I ytit. xij , que les enquêteurs-examinateurs sontplus anciens que les conseillers au châtelet.

Mais il est certain, comme nous le prou-verons ci-après au mot Conseillers au châ —telct , que ceux-ci font plus anciens ; que dé-fait eux qui foifoient autrefois les enquêtesinformations, partages , Sc toute l’instruc-tion ; que ce qui est dit dans les anciens au-teurs & dans les registres publics jusque versl’an 1300 au fojet des auditeurs & enquê-teurs , ne doit point /entendre d’officiers quifussent en titre pour ces fonctions , mais deconseillers ou avocats qui étoient délégueracet ester pat le prévôt de Paris, Sc autresjuges ; il n’est donc pas étonnant qu’il soit diten plusieurs endroits que les auditeurs & en-quêteurs avoient séance & voix délibérativfi"au châtelet, puisque c étoient ordinairementdes conseillers qui foifoient cette fonction, SC/étoient comme conseillers qu ik avoientcette séance.

On ne trouve point de preuve certain?qu’avant l’an 1300, il y eût au châtelet d? Senquêteurs ou examinateurs en titre, & don?la fonction for permanente , & séparée d c ’celle des conseillers. (A)

Les examinateurs, appellés depuis cod 1 'missaires au châtelet, ont eux-mêmes reconn*dans deux arrêts que les conseillers du cb>*telet étoient plus anciens queux. -

On volt dans le premier de ces arrêts,est du 5 août 1434, qu’il foc dit par Chau-vin Sc consorts examinateurs au châtelet »-qu 'ab antiquo il n’y avQit nombre d’exam"^