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Tome huitième.
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raires. Il n y eut qu un très-petit nombre deces offices qui furent levés, 5 c cette créationn'eut point lieu dans le reílòrt des autres par-lemens. Ces premiers offices de commissairesaux inventaires & leurs greffiers furent sup-primés par édit du mois de mars, 1701 ;lequel au lieu de ces offices , en créa d'autresfous le titre de conseillers du roi commissairesaux inventaires , dans tous les lieux ou la justice appartient au roi, à l’exception de laville de Paris , où les notaires furent confir-més dans la possession où ils font de faireseuls les inventaires. On créa quatre de cesnouveaux commissaires dans les villes où il ya cour supérieure, deux dans chacune desautres villes où il y a présidial, bailliage oufénéchaussée reííòrtíflânt ès cours , & undans chaque ville & bourg où il y a juridic-tion royale ordinaire, pour procéder seuls,s l'exclusion de tous autres officiers, lorsqu'ilsen seroient requis, à l'apposidon & levée desscellés & aux inventaires des biens meubles& immeubles, titres , papiers &c enseigne-mens des défunts, même aux inventaires quiseroient ordonnés par justice lors des ban-queroutes 5c faillites des marchands, négo-cians, ou autres cas semblables, à l’effet dequoi ils dévoient avoir chacun leur sceaupour l'apposidon des scellés. On créa par lemême édit pareil nombre de greffiers danschaque ville pour écrire les inventaires. Cetédit ne fut pas exécuté dans quelques provin-ces , comme en Artois ; & les inconvéniensque son reconnut par la luire dans ces offi-ces, déterminèrent à les supprimer par unedéclaration du 5 décembre 1714. (A)

Commissaires aux Main-mises, sontceux établis aux saisies féodales qui se sonten Flandre & dans le Hainaut, que sonappelle main-mifi au lieu de saisie féodale.Par ledit de fevrier 1691 3 on créa des com-missaires receveurs des saisies réelles en Flan-dre & Hainaut ; 5 c P ar une déclaration du2 janvier 1694 , il sot ordonne que ces mê-mes commissaires seroient établis a toutes lesmain-mises qui se seroient tant en Hainautqu'en Flandre. (A)

Commissaires jures de la Maree,íont ceux qui ont inspection & jurisdictionsur les vendeurs de marée. Il en est parlédans une ordonnance <so roi Jean, du mois

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de février 1 ; 50 , article qq. Vaye £ Cham-bre de la Marée. (A)

Commissaires députés sur le faitdes Monnoies , voye[ Monnoies. (A)

Commissaires nommés par le Roi ,sont des magistrats commis par S. M. pourcertaines affaires, comme pour la vente,échange ou autre aliénation de quelques do-maines , de rentes assignées fur les revenusdu roi, ou pour connoître d’une affaire parti-culière , soit civile ou criminelle, ou de tou-tes les affaires d'une certaine nature. Voye^ci-après Conseil , à la subdivision Commis-saires. ( A)

Commissaires sur les Ordonnancesdu Roi , étoient des gens du conseil, quele roi commettoit pour délibérer avec le par-lement sur les nouvelles ordonnances. Le roiJean finit une ordonnance de 1 ;jr , en di-sant que s'il y a quelque chose à y ajouter ,changer ou interpréter, cela se fera par descommissaires qu’il députera à cet effet, &qui en délibéreront avec les gens du parle-ment. Ordonnance de la troisième race , tomeII, page 380. ( A)

Commissaires du Parlement ; vojep,à Vart. Parlement ,le §. Commissaires.(A)

Commissaires ad partes , sont ceuxque Fon choisit dans le lieu même où se doitremplir la commission, à la différence de: ceux qui se transportent à cet effet furieslieux. On nomme autant que l'on peut descommissaires ad partes , pour éviter aux par-ties les frais du transport. Cela se pratiqueen plusieurs cas ; comme lorsqu'il s'agit de< faire une enquête ou une information, u»interrogatoire sor faits 2c articles, un pro-cès-verbal. L'ordonnance de Philippe V,du mois de février i;i8, art. L , dit qu'au1 cas que les parties seront d'accord en pat'

' lement de prendre des commissaires en lew-1 pays, il leur en fera octroyé , afin que cha-‘ cun puisse poursuivre sa cauíè à moins d c' frais , Oc. Voye^ la pratique d’Imbert, #>'♦I, ch. xxxix. (A)

Commissaires, (Petits) voye^PAR 1 *'

: MENT au §. Commissaires. ( A) ,

Commissaires de Police , sont des ot-: ficiers de robe établis dans certaines viU £S; pour aider le juge de police dans sesso sl C; dons; comme pour faire la police dans If,.rues & marchés, foire des visites 2c p roC •