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Tome huitième.
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L’origíne des committimus en France eítfort ancienne. Comme 1 ’érablissement desmaîtres des requêtes de l’hôtel est beaucoupplus ancien que celui des requêtes du palais,i usage du committimus aux requêtes de lito-te!. est aussi beaucoup plus ancien que pourles requêtes du palais. Les maîtres des re-quêtes avoient anciennement le droit decon-noître de toutes les requêtes qui ecoient pré-sentées au roi ; mais Philippe de Valois, parune ordonnance de 1344 > régla que dans lafuite on ne pourroit plus assigner dé partiesdevant les maîtres des requêtes de lliôtel, sice n’écoit de la certaine science du roi , oudans les causes des offices donnés par le roi,ou dans les causes purement personnelles quis J éiéveroient entre des officiers de l’hôtel duroi, ou enfin lorsque quelques autres per-sonnes intenteroient contre les officiers delliôtel d u roi des actions purement person-nelles , & qui regardeioient leurs offices ;ce qu’il prescrivit de nouveau en 1343.

La chambre des requêtes du palais ne futétablie que fous Philippe-le-Long, vers l’anrzáo, pour connoître des requêtes présen-tées au parlement, comme les maîtres desrequêtes de l’hôtel du roi connoiííoient desrequêtes présentées au roi.

Les officiers commensaux de la maisondu roi pensant avoir plus prompte expédi-tion aux requêtes du palais , obtinrent enchancellerie des commiffions pour intenteraux requêtes du palais leurs causes person-nelles , tant en demandant qu’en défendant,même pour y faire renvoyer celles qui étoientintentées devant les maîtres des requêtes del’hôtel.

Ces commissions furent dès leur naissanceappdlées committimus ; 8c par succession detemps on en étendit l’ufage aux matières possefíoires Sc mixtes: on en accordoit déja fré-quemment dès 1364 , suivant une ordon-nance de Charles V , da mois de novem-bre de cette année, qui porte que les requê-tes du palais étoient déja surchargées de cau-ses touchant ses officiers , & autres qu il leurcommettoit journellement par ses lettres ; &les secrétaires du roi y avoient déja leurscauses commises dès l’an 1 3 ^ í.

Ces committimus étoient d abord tous augrand sceau , attendu qu’il n’y avoir encorequ’une feule chancellerie.

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On donna même aux requêtes du palaisle droit d’être juges de leur propre compé-tence , par rapport à ceux qui y viennentplaider en vertu de committimus ; ce qui futain 11 jugé par arrêt du 8 juillet 1367.

Les maîtres des requêtes de l’hôtel ne vou-lant pas endurer que leur juridiction fùtainsi divisée , Châties VII , en 1433 , évo-qua aux requêtes du palais toutes les causesde la nature dont on a parlé , qui étoientpendantes & indécises devant les maîtres desrequêtes de l’hôtcl.

Néanmoins dans l’ufage , il est au choix-de ceux qui ont committimus de se pourvoiraux requêtes de l’hôtel ou aux requêtes dupalais, excepté que les officiers des requêtesdu palais de Paris doivent se pourvoir auxrequêtes de l’hôtel ; & pareillement ceux desrequêtes de l’hôtel ont leur committimus auXrequêtes du palais. Les officiers des requê-tes du palais des autres parlemens ont pourjuge de leur privilège lc principal siège deleur ressort.

Les requêtes de l’hôtel connoissient aussiprivativement aux requêtes du palais de cequi concerne les offices.

Charles VI, voyant que chacun usurpaitle privilège du committimus , ordonna quedorénavant nul n’en jouiroit plus qu’il 11’eutactuellement des gages du roi.

Le chancelier Briçonnet déclara auffi enplein parlement, le 16 février 1497 , qu’il nsdélivreroir plus de committimus qu’aux do-mestiques du roi ; cependant il y a encoreplusieurs autres personnes qui en jouissent.

L’édit de Moulins de l’an 1566 , fait f’e-numération de ceux qui avoient alors droitde committimus ; ce qui a reçu plusieurs ex-tensions , tant par l’ordonnance de 1669 ap'pellée des committimus , qui contient un titr 5exprès fur cette matière , que par divers éd ltS& déclarations postérieurs.

Depuis l’étabiiilement des petites ch an>celleries on a distingué deux fortes de cot 11 'mittimus , sitvoir au grand sceau & au P etlsceau. j u j

Le committimus au grand sceau est c£ -jqui se délivre en la grande chancelles ’-jjs’exécute par tout le royaume , & âtVít uu r idde tout le royaume aux requêtes de lou aux requêtes du palais à Paris, audu privilégié. On ne peut en user lor ‘?