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Il y a certains cas dans lesquels les privilé-giés ne peuvent user de leur commìttimus.
i*. Pour traníports à eux faits, lî ce n estpour dettes véritables Sc par actes passés de-vant notaires, signifiés trois ans avant1 action intentée ; & les privilégiés sont tenus■de donner copie de ces traníports avec l’af-íìgnation , Sc même d’en affirmer la véritécn jugement, en cas de déclinatoire Sc s ilsen íont requis , à peine de 5 00 livres d a-mende contre ceux qui auront abuse de leur
privilège. , . ''
On excepte néanmoins de la réglé précé-dente , pour 1a date des transports, ceux quiferoient faits par contrat de mariage , pardes partages , ou à titre de donations bien !êc duement insinuées, à 1 égard deíquels lesprivilégiés peuvent uíèr de leur commìttimusquand bon leur semble.
2°. Les privilégiés ne peuvent pas se ser-vir de leur commìttimus pour alììgner auxrequêtes de l’hôtel ou du palais les débiteursde leurs débiteurs, pour affirmer ce qu’ilsdoivent, si la créance n’cst établie par pie-ces authentiques passées trois années avant^assignation donnée ; Sc ils font de plus te-nus d’affirmer , s’ils en font requis , que leur«créance est véritable, Sc qu’ils ne prêtentpoint leur nom , le tout fous les peines ci-deílus expliquées.
3°. Les commìttimus r/ont point lieu auxdemandes pour paster déclaration ou titrenouvel de censives ou rentes foncières, nipour payement des arrérages qui en font dus,L quelque somme qu’ils puissent monter, niaux fins de quitter la possession d’héritages<auimmeubles , ni pour les élections, tutel-les , curatelles, scellés & inventaires, accep-tation de garde-noble, ou pour matièresréelles, quand même la demande feroit aussis fin de restitution des fruits.
4°. Les affaires concernant le domaine ,te celles où le procureur du roi est seul par-tie , ne peuvent aussi être évoquées des siè-ges ordinaires en vertu des commìttimus .
j°. Il en est de même à 1 égard du grandconseil, des chambres des comptes , coursdes aides , cours des monnoies, élections,greniers à sel, juges extraordinaires, pourles affaires qui y font pendantes, & dont laconnoissance leur appartient par le titre deleur établissement ou par attribution.
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6°. Les tuteurs' honoraireslou ©néraíreá ,*& les curateurs , ne peuvent fe servir de leurcommitiimus pour les affaires de ceux dontils ont ^administration. ;
7 0 . Les commìttimus n’ont pas lieu en ma-tière criminelle & de police.
■ 8°. Ils n’ont pas lieu en Bretagne ni énArtois,
9°. On ne peut pas s’en servir fur les de-mandes formées aux consuls, ou en la con-servation de Lyon , ou en la-cônnétablie.
10 0 ; Enfin les: bénéficiers qui ont droit decommìttimus ne peuvent s’en servir que pource qui concerne leur bénéfice ; il faut néan-moins excepter les chanoines de Notre-Damede Paris, qui peuvent s’en servir dans toutesleurs affaires ; ce qui est apparemment fondéfur quelque titre particulier. Voye £ l y ordon-nance de 166g , tìt. ìv , des commìttimus ;.&■ Bornier , ibid. Pasquier , recherches de LaFrance, jiiv. IV ,ch. iij , dicìionnairedes arrêts ,au mot commìttimus. ( A)
COMMITTITUR , ( Jùrifpr. ) ess uneordonnance de celui qui préside à un tribu-nal , apposée au bas d’une requête , par la-quelle il commet un conseiller du siège pourfaire quelque instruction dans une affaire »soit civile ou criminelle , comme pour faireune enquête ou une information , un inter-rogatoire fur faits Sc articles, un procèí-verbal.
Dans les petites jurifdictions où il n’y 2qu’un seul juge , ou lorsque les autres fo» fretenus par quelque empêchement , le jugequî répond 1a requête íe commet lui-meM?pour faire l’instruction , c’est-à-dire qu’il or-donne qu’il procédera à l’audition des té-moins , ou qu’il fe transportera, &c. ( -ds
COMMODAT , s m,, ( Junfyr. ) ain»nommé du latin commodatum , est un con-trat par lequel on prête à quelqu’un un corp*certain gratuitement Sc pour un certaintemps , à condition qu’après ce tempspiré la chosç sera rendue en efpece à celqui l’a prêtée. . ,
Le commodat est , comme on volt, Hefpece de prêt; & dans le langage orffi 11 ^.on le confond communément avec 1 e P r£ ^mais en droit on distingue trois io rt£Sprêts ; savoir , le précaire , le prêt pi°Pment dit, & le commodat.
Dans le contrat appeUé./réca/re , oíì P