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Tome huitième.
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Bel eut en 1301 rendu le parlement séden-taire à Paris, il y eut des avocats qui s'y atta-chèrent ; 8 c ce fur le commencement dei’ordre des avocats au parlement.

L'institution des procureurs ad lites n eítpas si ancienne, Les établiííemens de S. Louis,laits en 1170, font la premiere ordonnancequi en parle ; encore falloit-il alors une dií-penfe pour plaider par procureur. L'ordon-nance des états tenus à Tours en 1484 , futla premiere qui permit à toutes sortes de per-sonnes d'ester en jugement par procureur.

Il paroît néanmoins que dès 1341 les pro-cureurs au parlement, au nombre de vingt-íept , passerent un contrat avec le curé deSainte-Croix en 3 a cité, pour établir entr euxune confrérie dans son église.

Cette confrérie fut confirmée par des let-tres de Philippe VI, du mois d'avril 134a.

Les avocats n étoient point de cette con-frérie.

Cette confrérie des procureurs fut le pre-mier commencement de leur communauté ,de même que la plupart des autres corps &communautés , qui ont commencé par de sem-blables confréries.

Celle-ci ayant dans la fuite été transféréeen la chapelle de S. Nicolas du palais, lesavocats se mirent de la confrérie, où ils onttoujours tenu le premier rang; & depuis cetemps, il a toujours été d’ufage de choisirun des anciens avocats pour être le premiermarguillier de la confrérie ; & on lui adonné le nom de bâtonnier , à cause quec’étoit lui autrefois qui portoit le bâton deS. Nicolas.

Julqu alors les avocats 8 c les procureursn'avoient encore de commun entr'eux quecette confrérie.

Les procureurs étoient dé j a unis plus par-ticulièrement entr'eux , & formoient unecfpcce de corps, au moyen d u contrat qu'ilsavoientpaslè ensemble, & des lettres paten-tes de Philippe VI, consirmatives de ce con-trat & de leur premiere confrérie.

Ils s’astembloient en une chambre du pa-lais pour délibérer entr’eux, tant des affairesde la confrérie dont ils étoient principale-ment chargés, que de ce qui concernoit leurdiscipline entr eux dans l’exercice de leursfonctions, Sc cette assemblée fut appellée lacommunauté des procureurs. La compagnie

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■ élisoit un de ses membres, pour veiller auxintérêts communs; & le procureur chargéde ce foin, fut appellé le procureur de la com-munauté.

Il paroît même que l'on en nommoit’plu-sieurs pour faire la même fonction.

M. Boyer, procureur au parlement, danslc fìvledu parlement qu’il a donné au public,fait mention d’un arrêt du 18 mars 1508,rendu fur les remontrances faites à la courpar le procureur général du roi, qui enjointaux procureurs de la communauté de faireassemblée entre les avocats 6e procureurs ,pour entendre les plaintes, chicaneries deceux qui ne suivent les formes anciennes , Sccontreviennent au style & ordonnances dela cour ; & de faire registre, le communiquerau procureur général pour en faire rapport àla cour.

Les avocats ayant été appellés à cette as-semblée avec les procureurs, elle a été nom-mée la communauté des avocats ct procureurs.Cette assemblée se tient dans la chambre deS. Louis, & non dans la chambre dite de lacommunauté , où les procureurs délibèrententr’eux des affaires qui intéressent seulementleur compagnie.

Le bâtonnier des avocats préside à la compmunauté des avocats ct procureurs , & s'y fin tassister, quand il le juge à propos , d'un cer-tain nombre d’anciens bâtonniers & autresanciens avocats, en nombre égal à celui deíprocureurs de communauté : c'est ce qui résulted'un arrêt de règlement du 9 janvier 1710 ,par lequel, en conformité d'une délibérationde la communauté des avocats ct procureurs dçla cour , du 9 desdits mois & an, homologuespar ledit arrêt, il a été arrêté que l’état de distri-bution des aumônes seroit arrêté dans la chais'bre de la communauté , en présence 8 c de l’a vJStant du bâtonnier des avocats 6c de l'anci £l1procureur de communauté , que de quat^anciens avocats qui y seront invités parbâtonnier , dont il y en aura deux au moU^anciens bâtonniers , & de quatre procuresde communauté 1 que si le procureur de coi * 1munauté se fait assister d'autres procures ’le bâtonnier se fera pareillement assistd’avocats en nombre égal à celui des ps°C_reurs : que s'ils fie trouvent partagés d op^nions , ib se retireront au parquet des g edu roi, pour y être réglés.