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Tome huitième.
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Le bâtonnier des avocats & les anciensbâtonniers & autres avocats qu’il appellea | e c lui 3 vont j quand ils le jugent à propos,a u communauté , pour y juger les plaintes,conjointement avec les procureurs de commu-nt >uté: mais comme il est rare qu'il y ait quel-le çhofe qui mtérríle les fonctions d’avoCat , ils laissent ordinairement ce foin auxprocureurs de communauté ; c’eít pourquoi* e plus ancien d’entre eux le qualifie de préfi-xent de sa communauté ; ce qui ne doit néan-moins s'entendre que de leur ccmnuinauté oucompagnie particulière, & non de la com-munauté des avocats & procureurs , où cesderniers ne président qu'en l’abfence desa vocats.

Communauté de biens entre conjoints ,e st une société établie entr’eux par la loi ouP a r le contrat de mariage , en conséquencede laquelle tous les meubles qu'ils ont de part& d autre , & les meubles & immeublesqu ils acquièrent pendant le mariage, fontcommmuns entr'eux. Il y a même des com-munautés de tous biens indistinctement : ceQui depend de la convention.

co, nmunauté de biens entre conjoints11 ^oit point ablolument aux Romains ; ontrouve des vestiges dans une loi attribuéeRomulus, où la femme est appellée sodaQjjtunarurn. Mulier viro secundum sacratas,'ges conjuncla , fbrttmarum & facrorum focia1 s ft° j utque domus ille dominus , ita hœc°min 0 , jilia ut patris , ita defunclo marito ,

Co^ Y°y t7 c Ç atal - le S- antiq. pag. 9 .r mine la femme étoit en la puissance demari, il étoit le maître de la société ou0 n }munauté.

dir !) Ut néanmoins convenir que ce qui estdans les loix romaines de la société duari 8c de k femme, doit s’entendre feule-nt âc la vie commune qui est l'objetdui, e/j la ge , plutôt que d’une communauté dep°i nt P r °prement dite ; au moins n'; avoit-ilQ^Parmi eux de communauté légale.

Vend à 1a vérité en établir par con-

ment 11 ' H Y en a une preuve en k loi ali-m ari ^ a , u digeste de aliment, qui parle d'unmu na d une femme qui avoient été en com-de tous biens. Cette communauté con-d° Ute e Pendant le mariage , ne fut fans

^ a litéd aP l P -° Uvée qua cau ^ e qu ^ y avo * re biens ; car iln'étoit pas permis aux

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conjoints de fe faire aucun avantage entre-vifs, même íous prétexte de s'associer. lib.XXXII , § de donat, inter vir. & ux. Ainsi kcommunauté ne pouvoit régulièrement êtrestipulée que par contrat de mariage ; mais kdonation faite entre conjoints par forme desociété , étoit confirmée comme donationpar k mort d'un des conjoints.

Il n'y a pas d’apparence cependant que kcommunauté de biens ulitee entre conjointsdans la plupart des pays coutumiers, ait étéempruntée des Romains , d'autant qu'ellen'a point lieu fans une convention ex preste,dans les pays de droit écrit qui avoisinent leplus l'Italie , Lc où l'on observe les loixromaines.

Quelques-uns prétendent tirer l’originede la communauté, de ce qui fe pratiquoitchez les Gaulois: ils fe fondent fur ce queCésar, en ses commentaires, de bcllo gallico ,lib. VI, n. 4 , dit en parlant des mœurs desGaulois, que le mari en fe mariant étoitobligé de donner à fa femme autant quellelui apportoit en dot, ôc que le tout apparte-noit au survivant, avec le profit qui en étoitsurvenu : Quantas pecunias ab uxoribus dotisnomine acceperunt , tantas ex bis bonis œfiima-tione faclâ cum dotibus communicant. Hujusomnis pecunias conjunclim ratio habeturfruclufi-que fervantur. Uter eorum vitâ superavit , adeumpars utriufque cum fruclibus fuperiorum.temporum pervenit. Mais il est aisé d'apperce-voir que ce don réciproque de survie est toutdifférent de notre communauté.

Il y a plutôt lieu de croire que les payscoutumiers, qui sont plus voisins de l’Alie-magne que les pays de droit écrit, ont em-prunté cet usage des anciens Germains, chezlesquels le tiers ou k moitié des acquêts faitspendant le mariage, appartenoit à la femme,suivant le titre viij , de la loi des Saxons : Deco quod vir fi mulier fimul acquifierint , muliermediarn pa'rtem accipiat ; & 1 etit.xxix, dela loi ripuaire : Mulier tertiam partem de omnire quam conjugesfimul collaboraverint , jìudeatrevindicare.

Sous la premiere & k seconde race denos rois, k femme n'avoit que le tiers desbiens acquis pendant le mariage ; ce quiétoit conforme à k loi des ripuaires. La com-munauté avoit lieu alors pour les reines : eneffet on lit dans Aimoin, que lors du par-