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Tome huitième.
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tage qui fut fait de la succession de Dago-■ bert entre ses enfans, on réserva le tiersdes acquisitions qu’il avoir faites pour lareine fa veuve ; ce qui confirme que l’uiageétoit alors de donner aux femmes le tiers dela communauté. Louis le Débonnaire &‘Lothaire son fils, en firent une loi générale :Volumus ut uxores dcfiincîorum poji obitummaritoru/n tertiam pa.rtem collaborationis ,quam fìmuL in beneficio collaboravcrunt ac-cipiant.

Cette loi fut encore observée pour les veu-ves des rois subséquens , comme Fïodoarale fait connoître en parlant de Raoul roi de-France , lequel aumônant une partie de sesbiens à diverses églises , rélerva la part de lareine son épouse : mais il ne dit pas quelleétoit la quotité de cette part. Ce pasiage jus ■tifie aussi qu’il n'étoit pas au pouvoir du maride disposer* des biens de la communauté , aupréjudice de fa femme.

Présentement il n y a plus de communautéentre les rois Sc les reines ; elles partagent•seulement les conquêts faits avant l’avéne-ment du roi à la couronne.

Le mari peut disposer des biens de la com-munauté par acte entre-vifs, pourvu que cesoit à personne capable & sans fraude ; maispar testament il ne peut disposer que de samoitié.

Les coutumes de Bourgogne , rédigées en1459 , font les premieres où il soit parlé dela communauté dc biens, dont elles donnentà la femme moitié : ce qui est conforme àla loi des Saxons. Cer usage nouveau parrapport à la part de la femme , adopté dansces coutumes & dans la plupart de celles quiont été rédigées dans la fuite, pourroit bienavoir été introduit en Francepar les Anglois,qui, comme l’on fait, íont Saxons d’origi-ne ; & fous le régné de Charles VI, s’étoientemparés (sune partie du royaume.

Le droit de communauté est accordé à lafemme , en considération de la communecollaboration quelle fait, ou est présuméefaire, soit en aidant réellement ion mari dansson commerce , s’ìl en a, soit par son indus-trie personnelle, ou par ses soins &5 son éco-nomie dans le ménage.

La plupart des coutumes établissent deplein droit la communauté entre conjoints : ily en a néanmoins quelques-unes, comme

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Normandie & Rheims, qui excluent cettecommunauté; mais elles ont pourvu autre-ment à la subsistance de la femme en cas deviduité.

Les contrats de mariage étant susceptiblesde toutes fortes de clauies qui 11e íont pascontre les bonnes mœurs, il est permis auxfuturs conjoints de stipuler la communautéde biens entr’eux , même dans les pays dedroit , & dans les coutumes où elle n’a paslieu de plein droit. 1

Il leur est pareillement permis de l’admet-tre ou de l’exclure dans les coutumes où ellea lieu : si la femme est exclue de la commu-nauté, ses en tan s & autres héritiers le fontaussi.

Lorsque le contrat de mariage ne réglérien à ce sujet ; pour savoir s’il y a commu-nauté , on doit suivre la loi du lieu du domi-cile du mari au temps de la célébration du, mariage , ou de celui où il avoir intentiond’étabíir son domicile en se mariant, leSconjoints étant présumés avoir voulu íe ré-gler suivant la loi de ce lieu.

Quoique de droit commun la communautése partage par moitié entre le íurvivant SCles héritiers du prédécédé , il est permis au*futurs conjoints , par contrat de mariage ,de régler autrement la part de chacun desconjoints. On peut stipuler que la femmen’aura que le tiers, ou autre moindre por-tion; ou que le survivant jouira seul de toutela communauté , soit en usufruit ou en pro-priété , Sc autres clauses semblables.

La cordmunauté légale ou conventionnelsa lieu du moment de la bénédiction nup-tiale , & non du jour du contrat. Il y a néan-moins quelques coutumes, comme Anj olJ& Bretagne , où elle n’a lieu qu’après Tan ^jour ; c’est-à-dire , que si l’un des conjoint,décédé pendant ce temps, la communsn’a point lieu : mais s’il ne décédé qu’ap 1 ^Tannée , la communauté a lieu , & a eí& r íCrtroactií au jour du mariage. ^ .

Les clauses les plus ordinaires que Ton 1 ^sere dans les contrats de mariage par rapP 0a la communauté , font :

Que les futurs époux seront uns Sc 00 ^muns en tous biens, meubles Scimmeubles, suivant la coutume de le urmicile. , Xjt-

Qu’ils ne seront néanmoins tenus des ^