674 COM
mariage , & ceux qui leur íbnt échus depuispar succession directe ou collatérale , mêmepar legs ou donation directe , qui font tousbiens propres , n'entrent point en commu-nauté , à moins qu'il n'y eût clause contrairedans le contrat de mariage : il en est de mêmedes biens qui ont été échangés contre despropres , & de ceux qui sont échus à un desconjoints par licitation , les uns & les autresétant propres.
Pour ce qui est des fruits des propres &acquêts, ils entrent de droit en la commu-nauté , aussi-bien que les fruits des conquérs
immeubles.
Tous biens meubles ou immeubles acquispendant le mariage font censés acquis desdeniers de la communauté , & communs en-tre les conjoints , soit que ^acquisition soitfaite par eux conjointement ou pour euxdeux , soit qu'elle ait été faite au nom d'undes conjoints feulement.
Le mari est le maître de la communauté ,c’est pourquoi la femme ne peut passer au-cun acte , même en fa présence , ni ester enjugement, sans être autorisée de lui., oupar justice au refus du mari, ssil y a lieu dele faire.
En qualité de maître de la communauté ,le mari peut non-seulcment faire seul tousactes (^administration, comme recevoir & 1donner quittance , faire des baux ; mais ilpeut aussi disposer seul entre-vifs des meu-bles & immeubles de la communauté , soitpar obligation , aliénation , ou donation ,ôc autrement, etiam perdendo , pourvu quece soit à personne capable & sans fraude.
La femme , pendant la vie de son mari,isa qu un droit éventuel sur la communauté,pour partager ce qui se trouvera au jour dela dissolution; ainsi elle ne peut disposerd aucun des effets de la communauté , & fielle le fàit conjointement avec son mari, c estproprement lui seul qui dispose, puisqust e stseul maître de la communauté.
Elle ne peut, par la meme raison, em-pêcher son mari de vendre ou aliéner lesbiens de la communauté ; mais seulement,sstl y a dissipation de la part du mari, de-mander en justice fa séparation de biens,dont l'effet est de dissoudre la communautépour l'avenir.
La femme ne peut pas non plus obliger..
C O M
la communauté par aucune emplette ottemprunt , si ce n’est lorsqu elle est fac-trice de ion mari, ou qu’au vu & au fii deson mari elle fait un commerce séparé ,auquel cas elle oblige son mari tk la commu-nauté.
Autrefois les réparations civiles ou confis-cations prononcées contre le mari, se pre-noient fur toute la communauté indistincte-ment ; mais suivant des lettres du %6 décem-bre 1431 , données par Henri VI, roid'An-glererre , & foi disant roi de France , il futaccordé en faveur des bourgeois de Paris,que la moitié de la femme en la communauténe seroit pas sujette aux confiscations pro-noncées contre le mari.
Quelques coutumes , comme celle de Bre-tagne , donnoient seulement une provision àla femme sur les biens confisqués : Dumou-lin , s'éleva fort contre cet abus ; & c J estpeut-être ce qui a donné lieu à l'arrêt det f 3 z , qui a jugé que la confiscation dumari ne préjudicie pas aux conventions dela femme , ni même à son droit en la com-munauté.
La confiscation prononcée contre la fan-mç ne comprend que ses propres , & n ostfa part en la communauté , qui demeure aûmari par non décroiísement : à legard de*amendes & réparations civiles & des dépensprononcés contre la femme , même en ma-tière civile , lorsqu'elle n’a point été autori-sée par son mari , ces condamnations nkpeuvent s’exécuter fur la part de la femm cen la communauté qu après la dissolution.
Pour ce qui est des charges de la commit"nauté , il faut distinguer les dettes créée*avant le mariage , de celles qui font crée 6 *depuis. ,
Les dettes immobiliaires créées avant ‘ emariage , ne font point une charge de cou 1 'munauté; chacun des conjoints est tenu d ^quitter celles qui le concernent. --
A Pégard des dettes mobiliaires, au*créées avant le mariage, elles font à la chast-^de la communauté , à moins qu’on npulé le contraire ; cette clause isempênéanmoins le créancier de se pourvoir c °tre le mari, &c fur lts biens de la commué 1 ^té , quand même ce seroit une dette P es ^nelle de la femme ; son effet est seule 01 ^d’obliger celui des conjoints dont h d # 1
ait
chep 3Í