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&e payée des deniers de la communauté , ^ la femm& ou Ces hentiers ont la îibsrte de
l’accepter ou d’y renoncer ; au lieu que lumari n’a pas la liberté d'y renoncer, attenduque tout est: censé de son fait.
Lorsque la femme ou ses héritiers accep-tent la communauté , chacun commence parreprendre ses propres réels en nature; ensuiteon reprend sur la malle de la communauté leremploi des propres aliénés, les deniers stipu-lés propres, les récompenses que les conjointsse doivent pour leurs dettes personnelles quiont été acquittées fur la communauté , ou pourles impenses faites sor leurs propres des de-niers de la communauté.
Sur le sorplus de la communauté le survi-vant prélevé son préciput en meubles ou er*argent, selon ce qui a été stipulé, fans être
d en faste raison à l'autre ou à ses hentierslors de la dilsolution de la communauté ..
Quant aux dettes contractées depuis leMariage, soit mobiliaires ou immobilières,klles sont toutes à la cbatge de la commu-nauté ; si la femme n'y a pas parle, elle n yest obligée qu en cas d'acceptation a la com-munauté , Sc elle ne peut être tenue que juí-qu'à concurrence de ce qu elle ou ses héri-tiers amendent de la communauté , pourvuqu'après le décès du premier mourant il soitfait loyal inventaire ; à la différence du mariqui est toujours tenu solidairement des dettesde communauté envers les créanciers, saufson recours contre les heritiers de la femme,
pour la part dont ils en font tenus. _ , - , -, \
Si ] a femme s’est obligée avec son man , ! tenu depayer plus grande part des dettes pourelle n’a plus le privilège de n être tenue qu so- raison de ce préciput,
fr a vires-, elle doit remplir son obligation , î Dans la coutume de Pans, entre nobles <sauf son recours contre les héritiers de son le survivant a de plus le droit de prendre lemari , pour ce qu elle a été obligée de payer préciput légal, qui comprend tous les meu-au-deià de la part qu'elle devoir supporter blés étant hors la ville &fauxbourgs de Paris,des dettes. r 4 j à la charge de payer les dettes mobiliaires Sc
< Les frais de la derniere maladie du prédé- frais itinéraires du défunt, pourvu qu'il n’ycédé sont une dette de communauté-, mais i ait point d’enfans; LL s’il y aenfans, ils par-les frais funéraires ne se prennent que sur la , tagent par moitié.
P«t du prédécédé Sc sur ses biens perfon- Apre* tous ces prelevemens. le restant detiels; le deuil de la veuve est aussi à la charge < la communauté se partage entre le survivant«k la communauté , soit quelle accepte ou M™™ dn nreAér^, ^ —
qu’elle renonce.
, Les dettes immobiliaires des successions
ec nues aux conjoints pendant le mariage, . .
sie sont point à la charge de la communauté; : blés, des gentilshommes qui le crouoicncêc à l'égard des dettes mobiliaires, la com- ] contre les Infidèles, lesquels étant obligés àntunauté n’en est tenue qu’à proportion dçssubies dont elle amende de la même íuc-
ceslìon.
La communauté finit par la mort natq-o u c ; v ij e d’un des conjoints , & par laRation.
1 La m or c civile du mari dissout tellement'Znmunauté , que le partage en peut êtreJ a l ' l ôt demandé par la femme ; au lieu queCo m Ort civile de la femme dissout bien la"""anaiui , mais la totalité en demeureu ^ari.
de^ OVlr séparation opéré la dissolutionnée 1 COrnmuna uté , il saut qu’elle soit ordon-p âr ^. n sostice après une enquête ; car les se-An°' nS , vo ^ onTa ' rcs sont réprouvées,
P Ie s la dissolution de la communauté ,
" Sc les héritiers du prédécédé, suivant çe quia été convenu par le contrat.
La facylté de renoncer à la communauténe sot d’abord accordée qu en faveur des no-
d’excessives dépenses, engageoient souventtous leurs biens, ou la plus grande partie.Cet usage 11e commença par conséquent auplutôt que vers la fin du xj e siecle ; Monstre-let, liv.I, ck, xviij de son hìfl. dit que Phi-lippe I, duc de Bourgogne, étant mort en1 ; 6 ; , fa veuve renonça à fes biens-meubles,craignant fes dettes, en mettant sor la reprc-ientation ía ceinture avec fa bourse & sesclés comme il étoit de coutume, & qu elleen demanda acteàunnotairepublic. Bonne,veuve de Valeran comte de S. Pol, fit l amême chose, au rapport du même auteur ,ch. cxxxix. La veuve jetoit ía bourse & sesclés fur la fosse ou fur la représentation deson mari, pour marquer qu’elle ne retenoitrien de fa nviison, Il est sait mention de cetteC^qqq i