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ci-dev. Commi t nal,& c. ; -7/7/-^ Communes.
COMMUNE ou COMMUNES, ( Ju-risprud. J signifie quelquefois le menu peupled'une ville ou bourg. C'tst aussi une especede société'que les habitans ou bourgeois d'unmême lieu contractent entr eux par la per-mission de leur seigneur, au moyen de la-quelle ils forment tous ensemble un corps,ont droit de s assembler 5c de délibérer deleurs affaires communes, de fe choisir desofficiers pour les gouverner, percevoir lesrevenus communs, d avoir un íceau & uncoffre commun, ùc.
L’origine des concessions de communes estfort ancienne : on tient que les Gaulois jouif-soient de ce droit sous les Romains ; & il ya quelques privilèges semblables accordéspar les rois de la seconde race.
Louis-le-Gros pafle néanmoins commu-nément pour le premier qui les ait établi. Laplupart de ses sujets, même de ceux quihabitoient les villes, étoient encore serfs ; ilsne formoient point de corps entre eux, Scne pouvoient par conséquent s’assemblerrc'est pourquoi ils se rachetèrent, moyennantune somme considérable qu'ils payoient auroi ou autre seigneur pour toute redevance.
La premiere charte de commune qui Ibitconnue, est celle que Louis-le-Gros accordaà la ville de Laon en 111 1 ; elle excita unesédition contre l'évêque. La commune d’A-miens fut établie en 1114. Louis-le-JeuneSc Philippe Auguste multiplièrent rétablisse-ment de ces communes , dont l’objet étoit demettre les sujets à couvert de l’oppression Scdes violences des seigneurs particuliers, dedonner aux villes des citoyens Sc des juges,& aux rois des affranchis en état de porterles armes.
Ceux qui compoíoient la commune fe nom-moient proprement bourgeois , Sc élisoientdeleur corps des officiers pour les gouverner,fous les noms de maire , jurés , échevins , ôcc.c'est l'origine des corps de ville. Ces officiersrendoient la justice entre les bourgeois.
La commune tenoit fur pie une milice ré-glée où tous les habitans étoient enrôles, &imposoit, lorsqu'il étoit nécessaire, des tail-les extraordinaires.
Le roi n'érabliíloit des communes quedans ses domaines, & non dans les villes deshauts seigneurs, excepté à Scissions, dont le
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comte n'étoit pas aíîez puissant pour l'empêcher.
Il n'y en avoit cependant pas dans toutesles villes : c'est ce que dit Philippe VI, dansdes lettres du mois de mars 1331. Ces villesqui n'a voient point de communes étoient gou-vernées par les officiers du roi.
Les villes de communes étoient toutes répu-tées en la seigneurie du roi : elles ne pou-voient fans fa permission prêter à personne ,ni faire aucun présent, excepté de vin, enpots ou en barils. La commune ne pouvoitdéputer en cour que le maire, le greffier, Scdeux autres personnes ; Sc ces députés ne de-; voient pas frire plus de dépense que fi ç'eûtété pour eux. Les deniers de la commune dé-voient être mis dans un coffre. La communepouvoit lever annuellement une taille fur elle-même pour ses besoins. Cest ce que l'ontrouve dans deux réglemens faits par S. Louisen 1156.
Quelques villes du premier ordre, tellesque Paris, étoient tenues pour libres, Scavoient leurs officiers, fans avoir jamais ob-tenu de charte ou concession de commune »
Les seigneurs, 5c fur-tout les ecclésiasti-ques, conçurent bientôt de l'ombrage derétablissement des communes , parce que leursterres devenoient désertes par le grand nom-bre de leurs sujets qui se réfugioient dans leslieux de franchise : mais les efforts qu'ils fi-rent pour ôter aux villes Sc bourgs le droitde commune , hâta la destruction de leur ty-rannie ; car dès que les villes prenoient lesarmes, le roi venoit à leurs secours ; & LouisVIII déclara qu’il regardoit comme à luiappartenantes toutes les villes dans lesquellesil y avoit des communes.
La plupart des seigneurs, à l'imitation d enos rois, affranchirent aussi leurs sujets, SCles hauts seigneurs établirent des commune*dans les lieux de leur dépendance. Le coûX ede Champagne en accorda une en H79pour la ville de Meaux.
Il ne faut cependant pas confondre les fi^pies affranchissemens avec les concessionscommune : la Rochelle étoit libre dès 1 1 99 *avant Rétablissement de la commune. ,
Les concessions de communes faites p3s ,roi, 5c celles faites par les seigneurs, lorsqules ont été confirmées par le roi, sont p er P, tuell.es Sc irrévocables, à moins que les ce® 1