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nuinautés n’aient mérité d’en être privéespar quelque mauvaise action ; comme il ar-riva aux habitans de la ville de Laon fousLouis VI, pour avoir tué leur évêque, & auxRochelois íous Louis XIII, à cause de leurrébellion.
La plupart des privilèges qui avoient étéaccordés aux communes, tels que la justice ,le droit d’entretenir une milice fur pié, defaire des levées extraordinaires, leur ont été°tés peu à peu par nos rois. L’ordonnancede Moulins, art. yi , leur ôta la justice civi-le, leur laissant encore l’exercice de la justi-ce criminelle 8 c de la police. Mais cela a en-core depuis été beaucoup restreint, 8 c dansla plupart des villes les officiers municipauxN’ont plus aucune juridiction; quelques-unsont seulement une portion de la police.
Sur rétablissement des communes, voye £Chopin, de dom. lib. III, tit. xx, n. 5 , &fej. La Thaumaffiere, fur les coutumes loca-de Berri, ch. xix ; Ducange, glojf. lat.Ver b. communantia; Hauteserre , de duzibus,C tid' tV> ' n ’ Oàd- Heraldus , quasi. quo-* ' P a g- 93 & 34 '■> les auteurs de la préface de‘f l °llothequc des coutumes ; le recueil des or-u/z/M/zc. de la troisième race ; hijì. eccléfiafliq.^Fleury , tome XIV, in-i%, hv. LXVI, p.*57 d’ i x8 ; le prés dent Bouhier, en ses ob-Jerv. fjr La coutume de Bourgogne, ch. Ij , p.
, & feprésident Hénault, a la fin de sonQ brégé de Vhistoire de France. (A)Commune, f Jurifprud.) en tant que cee nne supplique à quelque pâturage, signifiepâturage appartenant à une communautén-ibitans, íbit que ce pâturage soit un basFre, ou que ce soit quelque autre lieu dePilcag ej tel que lts landes 8 c bruyères; soitp 11 plaine ou sur les montagnes & coteaux.
quelques endroits on les nomme nielles,5 Ua si u sali a ; en d’autres usines : ce qui vientc ° u jours du mot usage.
La propriété des communes appartient àute la communauté ensemble, de maniéré^5 chaque habitant en particulier ne peut'.poser seul du droit qu’il a dans la pro-sa C / é la communauté même ne peut en« oeral aliéner ses communes', & s’il sc trouvefai C ' 13 ou elle est autorisée en justice à lece oscst qu'avec toutes les formalitésde J e - S Pour l’aliénation des biens des gense nraru-morte.
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' ' Ôn tient auílî pour maxime, que les com-munes ne peuvent être saisies réellement,ni vendues par décret, même pour dettes dela communauté ; que l’on peut seulementimposer la dette commune fur les habitans,pour être par eux acquittée aux portions &dettes convenables. Voye^ ci-devant Com-munauté d’Habitans.
Quant à l’usage des communes, il appar-tient à chaque habitant, tellement que cha-cun peut y faire paître tel nombre de bestiauxqu il veut, même un troupeau étranger ,pourvu qu’il soit hébergé dans le lieu dontdépend la commune , en quoi il y a une dif-férence essentielle entre les communes 8c lesterres des particuliers sujettes à la vaine pâ-ture : • car dans ces dernieres auxquelles onn’a droit de pascage que par une sociététacite, l’usage de ce droit doit être propor-tionné aux terres que chacun poísede dansle lieu ; ensorte que ceux qui n’y ont pointde terres, ne peuvent faire pâturer leurs bes-tiaux sur celles des autres ; 8c ceux qui ontdes terres, ne peuvent envoyer des bestiauxdans les vaines pâtures, qu’à proportion dela quantité de terres qu’ils poísedent dansla paroisse : ils ne peuvent avoir qu’une bêteà laine par arpent de terre en labour; 8c àl’égard des autres bestiaux, ils ne peuventy envoyer que ceux qui sc>nt nécessaires pourleur usage, 8c qu’ils font en état de nourrirpendant l’hiver du produit de leur récolte :au lieu que dans les communes, chaque ha-bitant a la liberté d’envoyer tant de bestiauxque bon lui semble, pourvu néanmoins quele pâturage y puisse suffire ; autrement cha-cun ne pourroir en user qu’à proportion de cequ’il supporte de charges dans la paroisse.
Le seigneur du lieu participe à l’usage descommunes, comme premier habitant; il peurmême demander qu il lui en soit sait un tria-ge , c’est-à-dire qu’on en distingue un tiersqui ne soit que pour ion usage : mais poursavoir en quel cas il peut demander ce tria-ge , il faut distinguer,
Si la commune a été cedee aux habitans àla charge de la tenir du seigneur, moyen-nant un cens ou autre redevance, soit enargent, grain, corvées, ou autrement ; ence cas la concession est présumée faite à titreonéreux, quand même le titre primitif n’enscroit pas rapporté parles habitans; & commeRrrr 1