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il y a eu aliénation de la propriété utile de lapart du seigneur au profit des habitans, le sei-gneur ne peut pas rentrer dans cette propriétéen tout ni en partie ; & par une fuite du memeprincipe, il ne peut demander partage outriage pour jouir de son tiers séparément.
Mais fi la concession de la commune a étéfaite gratuitement par le seigneur ou par sesauteurs, qu’ils n’aient donne aux hab.tansque l'usage de la commune, 5c non la pro-priété ; en ce cas le seigneur eft toujours ré-puté propriétaire de la commune ; il peut entout temps demander un partage ou triagepour avoir son tiers à part & divis, pourvuque les deux autres tiers suffisent pour s usagedes habitans, sinon le partage n’auroit paslieu, ou du moins on le régleroit autrement.
Ce partage ou triage n est admis que pourles communes de grande étendue, parce qu onne présume pas qu il soit préjudiciable : maispour les petites communes , par exemple au-dessous de cinquante arpens, on ne reçoitpas le seigneur à en demander le triage.
Quand il y a plusieurs seigneurs, il fautqu'ils demandent tous conjointement à fairele triage.
Les seigneurs qui ont leur tiers à part, nepeuvent plus ni eux, ni leurs fermiers, userdu surplus des communes.
Lorsqu’une même commune sert pour plu-sieurs paroisses, villages, hameaux, les ha-bitans de ces différens lieux peuvent aussidemander qu'il soit soit un triage ou parta-ge, pourvu qu’il soit soit avec toutes les par-ties intére fiées, présentes ou duement appel-lées: au moyen du partage qui est fait entr'euxchaque paroisse, chaque village ou hameau,Sc même quelquefois chaque canton de vil-lage , a son triage distinct: & séparé ; auquelcas, le terme de triage ne signifie pas tou-jours un tiers dc la commune : car les parts quel'on assigne aux habitans de chaque lieu, sontplus ou moins fortes, selon le nombre deslieux &c des habitans qui les composent.
L’ordonnance de 1669, tit. xxiv , art. 7,porte que si dans íes pâtures, marais, prés,& pâtis échus au triage des habitans, outenus en commun fans partage, il se trou-voit quelques endroits inutiles & superflusdont la communauté pût profiter fans in-commoder le pâturage, ils pourront êtredonnés à ferme, après un résultat d'affem-
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blée faite dans les formes, pour une, deux,ou trois années, par adjudication des offi-ciers des lieux, fans frais ; & le prix employéaux réparations des parodies dont les habi-tans sont tenus, ou autres urgentes affairesde la communauté.
Chaque habitant en particulier ne peut de-mander qu’on lui assigne fa part de la com-mune ; ce seroit contrevenir directement àl’objet que l'on a eu lors de la concessionde la commune , & anéantir l'avantage quela communauté en doit retirer à perpétuité.
Mais chaque habitant peut céder ou louerson droit indivis de pâturage dans la commu-ne à un étranger, pourvu que celui-ci enuse comme auroit fait son cédant, & n'ymette pas plus de bestiaux qu'il en auroit mis.C. le jour n. des aud. arrêt du 2 sept. 2 J Os
En 1667 le roi fit remise aux communau-tés d'habitans du tiers ou triage, qu’il étoiten droit de leur demander dans les commu-nes relevantes de lui. La même chose fut or-donnée pour les droits de tiers ou triage, queles seigneurs particuliers pouvoient s'être faitfaire depuis l’an 1630. Les triages plus an-ciens surent conservés aux seigneurs, en rap-portant leur titre. Voyelle jour n. des aud. auxarrêts des zy avril 2 6y 2 , & 2.4 mai 2 SyS ;Despeisses, tom. /, pag. 12.4 ; Basnage ,/ârl’article Ixxxij de la coût. de Normandie ;6’ le dìcl. des arrêts , au mot communes ôCusages.
Les amendes & confiscations qui s'adju-gent pour les prés & pâtis communs contreles particuliers , appartiennent au soigneurhaut-justicier, excepté en cas de réformatsouoù elles appartiennent au roi; mais les resti-tutions & dommages & intérêts appartien-nent toujours à la paro : sse, & doivent êtremis ès mains d'un syndic ou d’un notablfhabitant, nommé à cet effet à la plurali [edes suffrages, pour être employés aux répa-rations & nécessités publiques. Ordonn. &266g, tit. xxiv, art. Z2 & ZZ.
O11 comprend aussi quelquefois les b 01 *des communautés sous le titre de commua^ ’mais on les appelle plus ordinairement ^communs , ou bois communaux. Voye^ l ° rdonn. de 2 66g, tit. xxiv.
Commune , ( Jurifpr.) femme comcnU!'-^ou commune en biens , est celle qui est f lcommunauté de biens avec son mari, ov