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Tome huitième.
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continuation de communauté avec les en- 1‘ans de son mari décédé. |

Femme non commune , est celle qui a été ,Cariée dans un pays où la communauté n’a jPas lieu, ou qui a stipulé en se mariant qu'il ;n auroit point de communauté. j

, H ne saut pas confondre la femme sépa- jrC( -‘ de biens, avec la femme non commune . >Une femme peut être séparée de biens parc °ntrat de mariage, ou depuis ; & dans s un& 1 autre cas, elle a ^administration de son“ten : au lieu que la femme qui est simple-ment non commune , ne peut devenir tellestue par le contrat exprès ou tacite du ma-^age; & elle n a pas pour ce sadministra-kion de ses biens, íi ce n "est de ses parapher-^aux. VoycT^cì-dcvant Communauté, &Cl -aprh Paraphernaux. (A)

Commune renommée, ( Jurìspr. ) voy.IReuve par commune renommée. ( A )Communes, ( Hifl. mod. ) nom qu onnonne en Angleterre à la seconde chambreu parlement, ou à la chambre baste, com-po ee d CS députés des provinces ou comtés,es villes, Lc des bourgs. V. Parlement ,hamere haute, Député.i out le peuple donnoit anciennement fav , 0lx aux élections de ces députés. Mais,^ ai ' s I- xv ’ lîçcle , le roi Henri VI pour évi-a le tumulte trop ordinaire dans les grandesM emblées tenues à ce sujet, ordonna le pre-j !er , que personne ne pourroit voter pour'^Hdnation des députés de la province ,P J? les ycomans ou les possesseurs de francs-h a u mo j ns 40 ssihehns de revenu an-• 6c qui habitoient dans la mêrne pro-■ lcc ; que les personnes élues pour les pro-J^çes, seroient de condition noble ; & auoins écuyers ou gentilshommes, qualifiés'P°Ur être chevaliers , anglais de narllance ,a n moins naturalisés, de Page de vingt-uns ct non au-dessous * & que personne neCo r-it prendre séapeddans la chambre des' n!nu ^ , s J il éroit juge ou prévôt d"uneou ecclésiastique.

me e î^ ailC lâ séance du parlement, tous les^mbres de l a chambre baste jouissent desha,î? es UÍCéges que ceux de la chambrevitey.’ Cdt à-dire queux , & tous lesser-to. JtL lS & domestiques, font exempts de^enT ^o^tfiiites, arrêts, & empiifonne-> a moins qu'ils ne soient accuses de

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trahison, de meurtre, ou.de rupture de paix.Tous les meubles nécessaires qu ils tranlpor-tent avec eux pendant la séance, sont auíïlexempts de saisie. Ce privilège s’étendoit au-trefois depuis le moment de leur départ dechez eux, jusqu a celui de leur retour : maispar un acte qu parlement, paíîé de nos joursfous le régné de Georges I, fi f uc ordonnéqu aussi-rot que le parlement seroit dissousou prorogé , les créanciers seroient en droitde poursuivre tous les membres qui auroientcontracté des dettes.

Les membres de la chambre des com-munes n’ont ni robes de cérémonie commeles pairs, ni rang & places marquées dansleur chambre ; ils y íiégent tous confusément:il n"y a que sonneur qui ait un fauteuil ouune espece de siège à bras, situé vers le hautbout de la chambre ; son clerc & son assis-tant sont assis à côté de lui. Ces trois officiersfont aussi les seuls qui aient des robes, aussi-bien que les députés pour la ville de Londres,& quelquefois les professeurs en droit pen-dant le temps de la plaidoierie.

Le premier jour que s J assemble un nou-veau parlement , avant qu'on entame aucuneaffaire , tous les membres des communesprêtent serment entre les mains du grand-mastre de la maison du roi, & dans la courdes pupiles. Ensuite ils procedent à sélectiond'un orateur ; & après cette’ élection, Lcque lforateur a été agréé par le roi, ils prê-tent íermtnt uneleconde fois. U.Qrateur.

Les principaux privilèges de la chambredes communes font, que tous les bills pourlever de sargent fur les sujets, sortent immé-diatement de la chambre des communes ;parce que c’est iur eux que se leve la plusgrande partie des impositions : ils ne souf-frent pas même que les seigneurs fassent au-cun changement à ces sortes de bills. Lescommunes sont proprement les grandes en-quêtes du royaume ; elles ont le privilège deproposer des loix , de representer les cala-mités publiques , d’accutèr les criminelsd’état , même les plus grands officiers duroyaume, & de les poursuivre comme partiepublique à la chambre des seigneurs, qui estla suprême chambre de justice de la nation ;mais ell-s n’ont pas droit de jugtr, commeelles j'ont elles-mêmesreconnu en 16S0 sousle roi Charles .II,